Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR référé
N° RG 24/02377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQI
N° MINUTE : 4/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 août 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 1], représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque C1272
DÉFENDERESSE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 2], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 août 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 13 août 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02377 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FQI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 16 février 2024, [Localité 4] HABITAT OPH a fait assigner Madame [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé afin notamment que celui-ci :
- constate que la clause résolutoire insérée au bail consenti à Madame [K] [O] est acquise de plein droit au propriétaire,
En conséquence,
- ordonne son expulsion des lieux, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est, le concours de la force publique, des locaux loués,
- autorise [Localité 4] HABITAT OPH à faire transporter et séquestrer les meubles et objets garnissant les lieux loués dans le garde meuble de son choix,
- condamne Madame [K] [O] au paiement de la somme de 3.371,19 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers arriérés arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 6 novembre 2023,
- la condamne au paiement, jusqu'à la libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges, outre indexation,
- la condamne au paiement de la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 23 mai 2024.
[Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son avocat, a indiqué que la dette locative avait été soldée le 19 avril 2024. Il a indiqué qu'en conséquence, il entendait se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Madame [K] [O], citée à étude, n'était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d'instance de [Localité 4] HABITAT OPH :
Il convient de constater le désistement de [Localité 4] HABITAT OPH de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [K] [O], à l'exception des demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la demande présentée au titre des frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera rejetée.
Sur les dépens :
Compte tenu du règlement tardif de la dette locative qui a été effectué après l'introduction de la présente instance, la charge des dépens sera supportée par la défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d'instance de [Localité 4] HABITAT OPH de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celles présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an susvisés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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