Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02855 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFNB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/2244
DU : 13 Novembre 2024
[U] [C]
C/
[T] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à Maître Aurélie LESTRADE
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [C] a donné à bail à Monsieur [T] [N] des locaux à usage d'habitation ([Adresse 2]) et un parking n°11 situés [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat en date du 03 octobre 2018, moyennant un loyer de 540 euros et une provision pour charges de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [C] lui a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 mars 2024 pour un montant en principal de 1.180 euros.
Madame [U] [C] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection de TOULOUSE statuant en référé le 25 juin 2024.
Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de :
- constater la résiliation du bail,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [N] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
- le condamner à lui régler la somme de 1180 euros arrêtée au 12 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 mars 2024,
- le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- autoriser Madame [U] [C] en cas d'abandon du logement à faire effectuer l'inventaire des meubles meublants le logement initialement loué , de les faire entreposer dans tel local qu'il plaira aux frais de l'expulsé, et à défaut à leur destruction ;
- le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 13 septembre 2024, Madame [U] [C] représentée par son conseil, a indiqué que Monsieur [T] [N] avait quitté les lieux le 11 septembre 2024, date de l'état des lieux de sortie, et a demandé de constater que les demandes de résiliation de bail et d'expulsion n'avaient plus d'objet.
Elle a par ailleurs actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1770 euros à la date du 11 septembre 2024 et précisé que le dépôt de garantie avait été restitué .
Assigné par acte d'huissier signifié à étude le 25 juin 2024, Monsieur [T] [N] n'était ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
Monsieur [T] [N] ayant quitté les lieux le 11 septembre 2024, date de l'état des lieux de sortie, il convient de constater que les demandes de résiliation du bail, d'expulsion et celle afférent aux meubles sont devenues sans objet.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [U] [C] justifie par un courrier en date du 20 août 2024 envoyé à Monsieur [N] par lettre recommandée avec accusé de réception, d' arriéré locatif d‘un montant de 1770 euros, correspondant aux loyers impayés d'avril 2023, mars et avril 2024.
Monsieur [T] [N], qui n'a pas comparu, n'a par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1770 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 1.180 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Madame [U] [C], Monsieur [T] [N] devra lui verser une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les demandes de résiliation du bail, d'expulsion et celle afférent aux meubles sont devenues sans objet, Monsieur [T] [N] ayant quitté les lieux
le 11 septembre 2024, date de l'état des lieux de sortie ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à verser à Madame [U] [C] à titre provisionnel la somme de 1770 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 14 mars 2024 sur la
somme de 1180 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] à verser à Madame [U] [C] une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS Madame [U] [C] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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