Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02502 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IQLW
CRL DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
16 juin 2022
RG :F21/00087
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE POUR LA SAU VEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE - ADVSEA 84
C/
[K]
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me VEZIAN
- Me AUTRIC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 16 Juin 2022, N°F21/00087
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DU VAUCLUSE POUR LA SAU VEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE - ADVSEA 84
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Madame [X] [K]
née le 25 Juin 1963 à
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [X] [K] a été engagée par l'Association Départementale de Vaucluse pour la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (ADVSEA 84), à compter du 13 décembre 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'assistance familiale, emploi dépendant de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Mise à pied à titre conservatoire et convoquée, par lettre du 06 décembre 2018, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 décembre 2018, Mme [X] [K] a été licenciée pour faute grave par lettre du 28 décembre 2018,
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête reçue le 21 juillet 2021, Mme [X] [K] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 25 mai 2021 s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes d'Orange.
Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Orange a :
- requalifié le licenciement de Mme [X] [K] prononcé pour faute grave,
- dit que le licenciement de Mme [X] [K] a été prononcé pour cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association ADVSEA 84 à verser à Mme [X] [K] la somme de :
° 26 112,13 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
° 11 059,40 euros pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférent
° 3 924,31 euros au titre de rappel de salaire et congés payés afférent pour la période de la mise à pied conservatoire
- débouté Mme [X] [K] du surplus de ses demandes,
- dit que les condamnations relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement porteront intérêt au taux légal,
- ordonné l'association ADVSEA 84 à remettre à Mme [X] [K] un bulletin rectificatif, un nouveau reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement sous astreinte journalière de 10 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification de la décision,
- condamné l'association ADVSEA 84 à payer à Mme [X] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association ADVSEA 84 de ses demandes,
- condamné l'association ADVSEA 84 aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 22 juillet 2022, l'association ADVSEA 84 a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe daté du 13 juillet 2022, et retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 18 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2023, l'Association Départementale du Vaucluse pour la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte (ADVSEA 84), demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et fondé
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Orange en date du 16 juin 2022 en ce qu'il a :
* requalifié le licenciement de Mme [X] [K] prononcé pour faute grave,
* dit que le licenciement de Mme [X] [K] a été prononcé pour cause réelle et sérieuse, * l'a condamné à verser à Mme [X] [K] la somme de
° 26.112,13 euros pour indemnité légale de licenciement, - Condamné l'association
° 11.059,40 euros pour indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférent,
° 3.924,31euros au titre de rappel de salaire et congés payés afférent pour la période de la mise à pied conservatoire,
* dit que les condamnations relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et au titre de l'indemnité de licenciement porteront intérêt au taux légal
* l'a condamné à remettre à Mme [X] [K] un bulletin rectificatif, un nouveau reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle Emploi rectifiée conforme au présent jugement sous astreinte journalière de 10 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification de la présente décision
* l'a condamné à payer à Mme [X] [K] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- juger que le licenciement de Mme [X] [K] prononcé par l'ADVSEA 84 le 28 décembre 2018 repose sur une faute grave,
- débouter Mme [X] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En y ajoutant :
- condamner Mme [X] [K] au paiement à l'association ADVSEA 84 de la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance et de l'instance en appel.
Au soutien de ses demandes, l'association ADVSEA 84 fait valoir que :
- le statut et les obligations de l'assistant familial sont déterminés par le code de l'action sociale et des familles, article L 421-2, et un contrat d'accueil est signé lorsqu'un enfant lui est confié, lequel rappelle le cadre de l'intervention et le mandat judiciaire confiant l'enfant,
- le contrat d'accueil rappelle notamment les obligations de l'accueillant quant aux droits de visite et aux dates de séjour fixés par mandats judiciaires,
- l'enquête interne a permis de révéler que Mme [X] [K] avait de sa propre autorité accordé des droits de visite et d'hébergement concernant les enfants [R] et [E] en violation des décisions de justice rendues à leur encontre,
- le non-respect par l'assistant familial des décisions de justice et des droits de visite consentis par le Juge aux parents, ne permet pas de garantir la protection des enfants et les expose potentiellement à un danger,
- par ailleurs, un tel comportement engage la responsabilité de l'association, et jette le discrédit vis-à-vis des familles et des pouvoirs publics,
- après avoir été placés auprès d'autres assistants familiaux les enfants ont révélé d'autres faits,
- le conseil départemental informé des faits a retiré l'agrément de Mme [X] [K] le 13 mai 2019, et Mme [X] [K] ne justifie pas du recours qu'elle soutient avoir introduit à l'encontre de cette décision,
- la faute grave est caractérisée et Mme [X] [K] sera déboutée de sa demande de voir requalifier son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse
En l'état de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2022, contenant appel incident, Mme [X] [K] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel de l'ADVSEA mal fondé
- dire et juger son appel incident bien fondé
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré son licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse
- dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamner l'ADVSEA à lui porter et payer la somme de 75 405 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'ADVSEA à lui porter et payer les sommes suivantes :
' 26 112,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 10 054 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
' 1005,40 euros au titre des congés payés sur préavis
' 3 567,55 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied
' 356,75 euros de congés payés
- condamner l'ADVSEA à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] [K] fait valoir que :
- elle présente 18 années d'ancienneté sans aucune difficulté, et justifie de la qualité de son travail pendant toute cette période, lequel a toujours été irréprochable
- le premier juge a souligné avec pertinence que les témoignages produits par l'employeur reposaient sur des témoignages d'enfants en difficulté et de leurs familles également en difficulté, témoignages qui ont varié à plusieurs reprises et dans le cadre de relations complexes avec les différents services assurant leur prise en charge,
- elle n'a jamais organisé de visites des enfants [R] et [E] chez leurs parents en dehors des visites médiatisées autorisées par le juge,
- il est étonnant que les déclarations des enfants et de leur mère, rapportées par les cadres de l'ADVSEA n'aient jamais été soumises à son contradictoire avant la procédure de licenciement,
- le grief relatif au fait d'avoir laissé [U] [E] seule avec sa fille pendant le mois d'août 2018 est d'autant plus absurde qu'en raison de ses problèmes de santé, elle n'a pas pu partir en congés à cette période,
- le grief relatif au fait qu'elle aurait autorisé [A] à se rendre en boîte de nuit est infondée, la date de cet incident correspondant à une période où la mineure de 14 ans était en fugue et donc sous la responsabilité de l'ADVSEA et non la sienne,
- le comportement inadapté qui lui est imputé n'est que pure calomnie et les déclarations de Mme [R] dont se prévaut l'ADVSEA sont contredites par le courrier qu'elle lui a envoyé spontanément lorsqu'elle a appris que ses enfants étaient dispersés dans 3 familles d'accueil,
- en l'absence de réponse de l'administration suite à son recours gracieux, elle a préféré changer d'orientation professionnelle en aidant son époux à exploiter un restaurant sur [Localité 3],
- depuis août 2021, l'Aide sociale à l'enfance de Vaucluse lui a confié d'abord provisoirement puis définitivement une enfant mineure, sur notes et rapport oral positif de l'ADVSEA, ce qui confirme que la décision de rompre son contrat de travail ne reposait sur aucun élément sérieux.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
* Sur l'existence d'une faute grave
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, Mme [X] [K] a été licenciée pour faute grave par courrier daté du 28 décembre 2018 rédigé en ces termes :
'Madame,
Nous avons eu à déplorer de votre part, des agissements constitutifs d'une faute grave.
Vous avez été reçue le 20 décembre 2018 par Mme [P] Directrice Générale, en présence de Mme [L] Directrice du service de Placement Familial, vous étiez assistée de Mme [N] déléguée du personnel.
Lors de cet entretien, nous avons évoqué les faits suivants :
Vous accueilliez depuis le 24 novembre. 2016 [W] [R] né le 11 juillet 2003, [T] [R] né le 22 janvier 2009, [A] [R] née le 14 septembre 2004 qui a rejoint sa fratrie le 31 mai 2017, et, depuis le 24 novembre 2016, [U] [E] née le 8 mars 2002.
Lors d'un entretien de retour de fugue du 5 octobre 2018 [A] révèle avoir bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement, interdit par le juge des enfants, ce que confirmeront [W] et [T] le 7 novembre 2018 à leurs référentes. Après investigation Mme [E] et Mme [R] confirmeront que vous avez organisé de votre propre initiative des droits de visite et d'hébergement alors que le juge des enfants n'avait autorisé que des visites médiatisées au vu du danger de laisser les enfants seuls dans leur famille naturelle. La sécurité des enfants n'étant plus assuré dans le cadre du mandat de protection définit par le juge nous avons décidé, le temps de l'instruction de la situation, de confier l'accueil des enfants à d'autres assistants familiaux.
Après avoir recueilli les informations des enfants accueillis, des parents naturels, des référents et des assistants familiaux qui accueillent actuellement [W], [T], [A] et [U] il vous est reproché :
De ne pas avoir rempli votre mission et causé préjudice à la mise en ouvre du mandat de protection de l'Enfance par des manquements professionnels avec entrave à une décision de justice et mise en danger des mineurs :
- en organisant de votre propre initiative des Droits de Visite et d'Hébergement pour les enfants [R] et [E] alors que vous connaissiez le cadre définit par le juge des enfants qui n'autorise que des visites médiatisées c'est-à-dire en présence d'un professionnel dans un souci de sécurité des enfants;
- en ne respectant plus les ordonnances des visites à domicile médiatisées d'[U] depuis environ 1 an (non- respect des jours ni de la durée) ;
- en partant en congés et en laissant [U] sur le mois d'août 2018 seule avec votre fille;
- en permettant à [A] de se rendre en boîte de nuit à 14 ans.
D'avoir eu des comportements constitutifs de manquements éthiques et matériels :
- en demandant aux parents naturels d'accueillir leurs enfants et en expliquant à chacun que même si vous n'en avez pas le droit vous le faites pour eux,
- en contactant les enfants, quand ils ont été accueillis chez d'autres assistants familiaux, en leur disant que s'ils faisaient ce que vous leur demandiez, vous pourriez les accueillir de nouveau avec l'ASE,
- en persistant dans un comportement menaçant vis-à-vis des enfants et de leur famille:
* dit à [T], 9 ans, que s'il parlait vous risquiez de faire une crise d'épilepsie,
* contacté les parents en tentant de les soudoyer et dicté à Mme [R] ce qu'elle devait nous dire sur vous et le service,
* dit à [W] qu'il devait effacer ses SMS s'il voulait récupérer ses legos devant son collège,
- en transmettant les affaires des enfants dans des sacs poubelles mêlant affaires propres et sales, allant jusqu'à laisser une serviette hygiénique usagée accrochée à une culotte et des caleçons souillés et sans se soucier de ce que cet acte produit, représente pour les enfants.
Lors de l'entretien vous avez nié l'ensemble des faits et nié avoir reconnu devant Madame [L], le 7 novembre 2018 que vous aviez autorisé des droits de visite et d'hébergement. Vous avez dit : « n'avoir fait de mal à personne », « si les parents sont des manipulateurs je n'y peux rien », « on peut faire dire ce qu'on veut à des enfants », « les enfants sont des menteurs, comment peut-on faire confiance à ces parents et quels parents », « je ne fais aucune pression sur les enfants c'est eux qui me harcèlent ». « je me suis rendue au collège car [W] me menaçait si je ne lui rendais pas ses legos ». Vous avez au sujet des vacances du mois d'août 2018, au vu des informations transmises par vos soins au service et qui indiquaient des vacances au mois d'août, dit ne pas avoir déclaré le changement au service.
Votre conduite est constitutive de manquements professionnels avec entrave à une décision de justice mettant en cause votre mission de protection des enfants accueillis avec entrave à une décision de justice et mise en danger des mineurs. Vous avez eu des comportements vis-à-vis des enfants et de leurs familles constitutifs de manquements éthiques et matériels et les explications recueillies auprès de vous, au cours de l'entretien du 20 décembre 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 27 décembre 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 06 décembre 2018 au 27 décembre 2018 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Nous vous rappelons que vous devez nous restituer les affaires manquantes de [T] à savoir: des baskets ADDIDAS, une boîte élastique, un carnet de Pokemon, un tee-shirt bleu, une peluche verte, un dauphin, des livres « collection», un cube rouge collection « Mignons » et un chargeur de tablette et d'[U] à savoir: 1 tenue blanche de TP, 1 colis, 1 valise, 1 vaccin (important), 1 kway bleu/rouge, 1 jeu de clefs de son travail, 2 boîtes de bonbons ..
Vous pourrez vous présenter service de Placement Familial pour percevoir les sommes vous restant éventuellement dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés, retirer votre certificat de travail et votre attestation pour le Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées'
Il résulte de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que l'ADVSEA 84 reproche à Mme [X] [K] :
* de ne pas avoir rempli sa mission et causé préjudice à la mise en oeuvre du mandat de protection de l'enfance par des manquements professionnels avec entrave à une décision de justice et mise en danger des mineurs
Le grief ainsi formulé par l'employeur est détaillé dans la lettre de licenciement et concerne quatre points distincts :
- en organisant de votre propre initiative des Droits de Visite et d'Hébergement pour les enfants [R] et [E] alors que vous connaissiez le cadre définit par le juge des enfants qui n'autorise que des visites médiatisées c'est-à-dire en présence d'un professionnel dans un souci de sécurité des enfants;
- en ne respectant plus les ordonnances des visites à domicile médiatisées d'[U] depuis environ 1 an (non- respect des jours ni de la durée) ;
- en partant en congés et en laissant [U] sur le mois d'août 2018 seule avec votre fille;
- en permettant à [A] de se rendre en boîte de nuit à 14 ans.
* des comportements constitutifs de manquements éthiques et matériels
Le grief ainsi formulé par l'employeur est détaillé dans la lettre de licenciement et concerne quatre points distincts :
- en demandant aux parents naturels d'accueillir leurs enfants et en expliquant à chacun que même si vous n'en avez pas le droit vous le faites pour eux,
- en contactant les enfants, quand ils ont été accueillis chez d'autres assistants familiaux, en leur disant que s'ils faisaient ce que vous leur demandiez, vous pourriez les accueillir de nouveau avec l'ASE,
- en persistant dans un comportement menaçant vis-à-vis des enfants et de leur famille: * dit à [T], 9 ans, que s'il parlait vous risquiez de faire une crise d'épilepsie, * contacté les parents en tentant de les soudoyer et dicté à Mme [R] ce qu'elle devait nous dire sur vous et le service,
* dit à [W] qu'il devait effacer ses SMS s'il voulait récupérer ses legos devant son collège,
- en transmettant les affaires des enfants dans des sacs poubelles mêlant affaires propres et sales, allant jusqu'à laisser une serviette hygiénique usagée accrochée à une culotte et des caleçons souillés et sans se soucier de ce que cet acte produit, représente pour les enfants
Pour établir la réalité de ces griefs, l'ADVSEA 84 produit :
- les contrats d'accueil relatifs aux enfants mineurs [U] [E], [T] [R], [W] [R] et [A] [R], lesquels mentionnent les engagements de l'assistante familiale soit en l'espèce Mme [X] [K], laquelle est ' tenue à une obligation de réserve permanente en ce qui concerne la connaissance de la vie de l'enfant et la situation familiale. Elle surveille la santé de l'enfant et s'engage à faire prodiguer tous les soins médicaux et psychologiques prescrits et à ne pas les interrompre de son propre chef. Elle veille à la sécurité de l'enfant et elle signale au Service, immédiatement, tout incident : accident, fugue, absentéisme scolaire, hospitalisation ou maladie. Elle participe à tous les bilans, les réunions organisés par le Service et respecte les droits de visite et les dates de séjours fixés. Ces décisions se fondent sur les mandats judiciaire le concernant.',
- diverses décisions du juge des enfants de Carpentras dont le jugement du juge des enfants en date du 6 décembre 2017 maintenant le placement des enfants [R], et l'ordonnance d'assistance éducative en date du 29 octobre 2018 concernant les enfants [R] par laquelle le juge des enfants accorde à la mère un droit de visite semi-médiatisé, au minimum une fois par mois, et susceptible d'évoluer après évaluation de la situation,
- diverses décisions du juge des enfants de Carpentras dont le jugement en date du 9 août 2016 ordonnant le placement de la mineure [U] [E], et accordant aux parents un droit de visite médiatisé à exercer à leur domicile, susceptible d'évolution après évaluation et précisant que le droit de visite et d'hébergement s'exercerait selon les modalités fixées par le service gardien, la prorogation de ce placement par ordonnance du 2 août 2018 et le jugement du 17 septembre 2018 maintenant le placement,
- une attestation de Mme [O] [I], directrice adjointe de l'association qui explique dans le premier feuillet, avoir reçu Mme [R] et sa fille [A] avec la directrice, l'éducatrice référente et la psychologue suite aux fugues de la mineure qui se réfugiait chez sa mère, la mineure indiquant avoir reçu des gifles, et avoir été amenée à plusieurs reprises avec ses frères chez sa mère par Mme [K], qui confirme,
et dans le deuxième feuillet qu'elle a reçu avec la directrice [W] et [T] [R] qui ont démenti spontanément le fait que leur soeur aurait été frappée par Mme [K], mais ont confirmé avoir passé plusieurs weeks-ends chez leur mère, précisant à propos de Mme [K] ' tati elle a fait ça parce qu'elle a bon coeur', et précise que cette dernière a nié dans un premier temps avoir amené les enfants chez leur mère avant de reconnaitre qu'elle l'avait fait une fois,
- une attestation de Mme [J] [C], éducatrice spécialisée, qui indique dans le premier feuillet que le 5 septembre 2018 lors d'une visite au domicile des parents [E], la mère a dit avoir mangé au restaurant avec sa fille [U] et son petit-ami et Mme [K], que lors d'un entretien en présence des enfants et de leurs parents, Mme [K] a indiqué que tout se passait bien, et il lui est rappelé la nécessité de laisser l'équipe éducative travailler avec les enfants, notamment en respectant les rendez-vous avec le service et en prévenant l'équipe enseignante, et que le 10 octobre 2018 lors d'une visite médiatisée au domicile de Mme [R] Mme [K] a ramené les affaires de [A] dans des sacs poubelle, que [A] a maintenu que Mme [K] la giflait et que c'était la cause de ses fugues,
dans le deuxième feuillet que lors d'une visite à domicile chez Mme [K] le 11 octobre 2018 celle-ci s'est défendue d'avoir frappé [A] [R], mais qu'elle est intervenue à la sortie du collège par rapport à une mère d'une jeune fille qui voulait frapper la mineure, qu'elle s'est interposée et qu'elles se sont poussées, que le 26 octobre 2018, lors d'une visite avec [U] [E] celle-ci a confirmé avoir vu ses parents en dehors des droits de visite médiatisé et notamment être allée au restaurant avec Mme [K], ses parents et son petit-ami, et que le 29 novembre 2018 lors d'un repas avec la fratrie [R], [A] a reparlé du fait qu'elle avait eu des gifles de Mme [K], que c'était la cause de ses fugues, et qu'elle avait dit ' je faisais tout ce que je voulais, je sortait en boîte. Pourquoi je mentirais',
et dans le troisième feuillet, qu'à l'occasion d'une visite au domicile des parents [E], le 3 décembre 2018, la mère leur a expliqué que depuis deux ans Mme [K] leur donnait des droits de visite et d'hébergement correspondant à plusieurs nuitées, et que le 4 décembre 2018 elle s'est rendue au domicile de Mme [K] avec l'éducatrice référente, que les enfants y étaient seuls pendant que Mme [K] était à l'hôpital avec son mari suite à un malaise, elle précise 'la maison est bien entretenue alors que les chambres des enfants sont sales, désordonnées et mal odorantes',
- une attestation de Mme [G] [F], éducatrice spécialisée, qui reprend dans un premier feuillet les mêmes éléments que sa collègue pour les entretiens des 5 et 16 octobre 2018, et indique notamment que Mme [R] lorsqu'elle confirme les visites et hébergement de ses enfants est ' effondrée et nous explique avoir donné sa parole à Mme [K] de ne jamais rien en dire au service', et indique dans un second feuillet que le 12 décembre M. [B] l'a informée par SMS que [W] avait récupéré ses legos et que Mme [K] les lui a amenés la veille à midi 'en échange qu'il efface ses sms sur son téléphone',
- une attestation de Mme [M] [L], directrice du service, qui reprend les différentes révélations des enfants confiés à Mme [K], précisant que celle-ci a dans un premier temps nié le fait que les enfants [R] aient dormis chez leur mère, puis a reconnu une journée, puis une nuit, puis finalement ' du vendredi au dimanche',
- une attestation de Mme [R] qui indique notamment avoir accueilli ses enfants le week-end, et que Mme [K] lui a demandé de ne rien dire au service, et a demandé aux enfants de ne pas en parler, elle précise ' Mme [K] ma demandée d'écrire une lettre pour revenir sur ma déclaration',
- la note de situation en date du 14 janvier 2019 adressée au service agrément de la direction de l'enfance et de la famille qui reprend la chronologie et les différents manquements reprochés à Mme [X] [K], en citant les éléments de contexte et les circonstances dans lesquels chaque personne a pu s'exprimer,
- la décision de la direction de l'enfance et de la famille en date du 28 janvier 2019 de suspension de l'agrément de Mme [X] [K] pour une durée de 4 mois, puis la décision de retrait de cet agrément en date du 24 avril 2019.
Pour contester ces éléments, Mme [X] [K] fait valoir qu'elle a exercé pendant de nombreuses années comme assistante familiale et a été irréprochable dans son activité, ainsi qu'en attestent de nombreux mineurs désormais majeurs qu'elle a accueilllis,mais également son dernier rapport d'évaluation.
Elle reproche à l'ADVSEA 84 de fonder son licenciement sur des propos rapportés par les enfants, et un rapport auquel il ne peut être donné aucun crédit dès lors qu'il est établi par des personnes en lien de subordination avec l'association, et ne comprend aucun élément daté précis quant aux faits qui lui sont reprochés.
Elle considère que l'attestation de Mme [R] est d'autant plus suspecte que ses droits de visite par rapport à ses enfants dépendent de l'association et qu'elle lui a spontanément écrit pour nier tout séjour de ses enfants à son domicile en dehors des temps autorisés par l'association.
Elle se prévaut d'une attestation de M. [S] [Z], petit-ami de [U] [E] qui indique que ' Lorsqu'elle fut enceinte et due pratiquer l'IVG, sa mère qui ne la voyait chez ses grands-parents que très occasionnellement, ne put s'apercevoir de son état et ignore encore certainement à ce jour l'épreuve qu'a traversé [U] à ce moment »
« Avec l'accord de l'ADVSEA et à la demande d'[U] c'est Mme [K] qui renonça à ses vacances pour entourer et accompagner [U] et moi-même dans ce moment difficile. »
Mme [X] [K] conteste avoir laissé la mineure [U] [E] seule avec sa fille pendant qu'elle serait partie en vacances, et justifie de rendez-vous médicaux sur la période concernée qui l'ont conduite à renoncer à ses congés, et produit une attestation de sa fille en ce sens.
Mme [X] [K] nie également avoir giflé la mineure [A] [R] et produit deux pages manuscrites attribuées à cette dernière, non datées, correspondant à une lettre d'excuses ; et rappelle qu'à l'âge de 14 ans cette dernière ne lui était pas confiée.
Enfin, Mme [X] [K] considère que la décision de retrait de son agrément est dénuée de tout sérieux puisqu'elle a bénéficié d'un nouvel agrément à compter d'août 2022 pour l'accueil d'une enfant mineure.
Ceci étant, force est de constater que Mme [X] [K] procède par affirmations pour soutenir que les manquements qui lui sont reprochés, et notamment ceux relatifs aux droits de visite et d'hébergement des enfants accueillis à son domicile, ou du fait d'avoir giflé [A] [R], sont dénués de tout fondement, alors qu'il résulte des attestations produites que ces faits ont été dénoncés par plusieurs interlocuteurs différents ( enfants et parents ), à des moments différents et à plusieurs interlocuteurs, et que leurs propos ont été recueillis par des professionnels, habitués à intervenir auprès des familles en difficulté, en capacité de déterminer la crédibilité à leur donner.
De plus, la sincérité du courrier de Mme [R] dont se prévaut Mme [X] [K] est remise en cause par les termes de son attestation établie dans les formes légales et produite par l'ADVSEA 84, dans lesquelles elle dénonce les circonstances dans lesquelles l'intimée lui a demandé de l'établir.
Le fait que Mme [X] [K] n'ait rencontré aucune difficulté antérieurement ou ait pu bénéficier plus de trois ans après son retrait d'agrément d'une nouvelle habilitation ne suffit pas à exclure toute possibilité de débordements à un moment particulier, la dégradation de l'état de santé de cette dernière sur cette même période étant avéré.
Par ailleurs, les griefs formulés à l'encontre de Mme [X] [K] ont été retenus par le Service départemental de l'enfance et de la famille de Vaucluse et ont conduit au retrait de son agrément après avis conforme de la commission consultative paritaire départementale, décision qui n'a pas été contestée devant le tribunal administratif.
Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les griefs formulés à l'encontre de Mme [X] [K] étaient caractérisés et a retenu eu égard aux éléments de contexte qu'ils étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse et non d'une faute grave et ont requalifié le licenciement en ce sens.
Leur décision sera confirmée sur ce point.
Les sommes allouées à Mme [X] [K] ensuite de la requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit :
- 26 112,13 euros pour l'indemnité légale de licenciement,
- 10.054 euros pour indemnité compensatrice de préavis et 1.005,40 euros de congés payés afférents
- 3.567,55 euros au titre de rappel de salaire et 356,75 euros de congés payés afférents pour la période de la mise à pied conservatoire,
ne sont pas contestées à titre subsidiaire par l'ADVSEA 84 et seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu 16 juin 2022 par le conseil de prud'hommes d'Orange,
Condamne l'ADVSEA 84 à verser à Mme [X] [K] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'ADVSEA 84 aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,