Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Septembre 2024
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DEMANDERESSE :
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
34 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS,
substitué par Maître Arthur VELTRI, avocat au sein du barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V] [G] [L]
38 Rue de la Bourgeonnière
44300 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024
date des débats : 04 juillet 2024
délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/01863 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCBR
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Laurent RUBIO
CCC à Monsieur [P] [V] [G] [L] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2022, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, gestionnaire d’une résidence sociale, a conclu avec Monsieur [P] [V] [G] [L] un contrat de mise à disposition temporaire d’un logement situé 4 rue Konrad Adenauer - 8ème étage - Logement n°811 - 44200 NANTES, et ce pour une durée initiale d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, sans pouvoir excéder une durée de 2 ans.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a mis en demeure Monsieur [P] [V] [G] [L] de régler son arriéré locatif.
Par un second courrier recommandé, en date du 26 janvier 2024, l’association a informé l’intéressé de la résiliation du contrat de mise à disposition du logement pour cause de non-respect du paiement des redevances, laquelle prendra effet dans un délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT a fait assigner Monsieur [P] [V] [G] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de mise à disposition d’un logement conclu le 23 mai 2022 avec Monsieur [G] [L] et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat ;
- Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [G] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce avec le concours ou l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [L] au montant de l’actuelle redevance et le condamner au paiement de ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clefs ;
- Condamner Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 1.565,27 euros au titre des redevances impayées, à parfaire au jour du jugement ;
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
- Condamner Monsieur [G] [L] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2024, lors de laquelle l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en précisant qu’elle se désistait de sa demande d’expulsion, Monsieur [P] [V] [G] [L] ayant quitté les lieux.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [P] [V] [G] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement au titre de la résiliation de bail, de l’expulsion et de l’indemnité d’occupation :
Le bailleur s’étant désisté de ses demandes de ces chefs lors de l’audience, et le locataire n’ayant pas comparu pour formuler des observations, il convient de constater ce désistement.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, auxquelles le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement de la redevance aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 11 du contrat de mise à disposition, Monsieur [P] [V] [G] [L] était tenu de « régler son loyer tel que défini aux articles VII et VIII », soit 511,27 euros mensuels.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
En l’espèce, la créance principale de l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT est justifiée en son principe et en son montant en vertu du contrat de mise à disposition temporaire.
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment du décompte arrêté au 23 mai 2024, la demande en paiement apparaît fondée à hauteur de 1.565,27 euros au titre des redevances et charges échus et impayés au 23 mai 2024, redevance du mois d’avril 2024 incluse.
Monsieur [P] [V] [G] [L] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité et ou faire état d’autre règlement qui n’aurait pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [P] [V] [G] [L] sera condamné à payer à l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 1.565,27 euros au titre des redevances impayées.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [V] [G] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [P] [V] [G] [L] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [G] [L] à payer à l’Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT la somme de 1.565,27? euros au titre des redevances impayées ;
CONDAMNE Monsieur [P] [V] [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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