Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole, Francine A..., née D..., demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences), au profit :
1°/ de M. Claude Z...,
2°/ de Mme Denise Z..., née X...,
demeurant tous deux ... à Saint-Quentin (Aisne),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Gauzés, avocat de Mme A..., de Me Blanc, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 9 décembre 1986) que Mme A... a pris à bail au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 et pour compter du 15 octobre 1976 un appartement dont les époux Z... sont propriétaires ; qu'à l'expiration du bail, le 15 octobre 1982, elle est restée dans les lieux ; qu'invitée à payer un loyer révisé, elle a assigné les bailleurs pour faire fixer le loyer légal selon les articles 26 et suivants de la loi susvisée ; que les époux Z... ont fait délivrer congé à la locataire pour le 15 mars 1984 sur le fondement de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982 aux fins de reprise de l'appartement par leurs fille et gendre ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le congé valable pour compter du 15 octobre 1985 alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, le contrat de location conclu en application de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 est soumis aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles prévues auxdits articles ; qu'à l'expiration du terme fixé par ce contrat de location, ou au départ du locataire, le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la dite loi, s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'en l'espèce, le bail de six ans conclu le 15 octobre 1976 au visa de l'article 3 quinquiès de la loi du 1er septembre 1948 a expiré le 15 octobre 1982 ; que par application des dispositions de l'article 77 de la loi du 22 juin 1982, à l'expiration du terme fixé par le contrat, le logement ne pouvait se trouver régi par les dispositions de ladite loi que s'il répondait aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans violer ce texte, écarter, par référence à des textes rendus inapplicables par les dispositions susvisées, le moyen tiré par Mme A... de ce que le logement échappait aux dispositions de la loi du 22 juin 1982 comme ne répondant pas aux conditions exigées par le décret du 22 août 1978, et valider le congé délivré en vertu de l'article 9 de la loi du 22 juin 1982" ; Mais attendu que l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 laissant subsister les dispositions de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948 en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles de la loi nouvelle, l'arrêt retient à bon droit que Mme A... étant restée dans les lieux en accord avec les bailleurs à l'expiration du bail de six ans, celui-ci s'est trouvé renouvelé jusqu'au 15 octobre 1985, la durée de renouvellement ne pouvant être inférieure à trois ans en application des dispositions du décret du 30 décembre 1964 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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