Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-83.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.499
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-83.499 F-D
N° 1526
CK
9 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. T... I... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 2019, qui, pour faux et usage, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M.Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... I..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Poursuivi devant le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour faux et usage, M. I... a été déclaré coupable de ces délits par jugement du 26 janvier 2018, et condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts à la partie civile.
3. M. I... et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Énoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement sur la peine, alors « que la contradiction entre les motifs ou entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; que le jugement entrepris a condamné M. I... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; qu'en déclarant confirmer la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement entrepris sur la peine, l'arrêt attaqué, après avoir, dans ses dispositions relatives au rappel de la procédure, rappelé que le tribunal correctionnel a condamné M. I... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, énonce, notamment, qu'il convient de confirmer la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge.
8. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêt que les juges ont confirmé la peine de quatre mois avec sursis prononcée en première instance, nonobstant le quantum erroné de six mois figurant en conclusion des motifs sur la peine, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure.
9. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
CONSTATE que M. I... a été condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt.
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