Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/02314 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKIV
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Août 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 31 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [S] [J]
né le 06 Janvier 1972 à [Localité 2]
représenté par Me Naïma HADDADI, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D] [T] en date du 31 juillet 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [S] [J] à compter du 31 juillet 2024 à 13h04;
Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [S] [J] en date du 02 août 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 05 Août 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [S] [J] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [K] [B] [L] du 05 août 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [S] [J] doit être prolongée;
les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC sollicitées le 05 août 2024 ;
Vu les conclusions de Me Naïma HADDADI, pour Monsieur [S] [J];
Monsieur [S] [J] ayant été entendu par le juge des libertés et de la détention par téléphone le 05 août 2024 entre 19h15 et 19h20 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 31 juillet 2024.
Monsieur [S] [J] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 31 juillet 2024 à 13h04.
Le directeur de l'établissement psychatrique accueillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses conclusions, Me Naïma HADDADI représentant Monsieur [S] [J] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
L'information du patient sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure et apparaît au regard des circonstances de l'hospitalisation sous contrainte , suffisante.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient, schyzophrène connu du service, hospitalisé librement puis sous contrainte suite à une agitation psychomotrice avec violences graves exercées sur un autre patient, reste de contact froid et présentant des éléments délirants, adhérant totalement à son geste violent sans critique.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [S] [J] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Août 2024 à 09 heures 30;
Le juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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