Cour de cassation, 18 décembre 1996. 96-82.408
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.408
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Philippe, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, du 19 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre Jacques LUC et Jean-Claude Y... pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Philippe Z... de sa demande en réparation du préjudice économique afférent à son activité de pilote professionnel de course de motocyclette;
"aux motifs qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice économique distinct de celui résultant de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, que le préjudice esthétique et le pretium doloris ont été justement évalués; qu'après l'accident, la victime a pu reprendre les compétitions, étant classée champion de France de sa catégorie en 1994 et 3ème au Bol d'Or 1995; qu'il résulte des pièces produites qu'elle n'a pu participer à ces compétitions au cours de l'année 1992, ce qui lui a causé un préjudice d'agrément exclusivement temporaire que la Cour estime pouvoir évaluer à 15 000 francs; que, par contre, elle n'apporte pas la preuve de ce que l'accident lui ait fait perdre des primes et ait occasionné la perte d'une chance; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Philippe Z... de ce chef;
"alors que Philippe Z... a nécessairement subi un préjudice économique, indépendant de celui lié à son activité de maréchal-ferrant, compte tenu du niveau professionnel auquel il pratiquait la course de motocyclettes et des résultats qu'il a réussi à obtenir; qu'en se bornant à déclarer que la victime ne rapporterait pas la preuve des primes qu'elle avait perçues lors des compétitions internationales de courses de motocyclettes auxquelles il avait honorablement participé, telles que le "Bol d'Or", épreuve au cours de laquelle il a été victime de l'accident litigieux à la suite duquel il a été éloigné des circuits pendant des mois, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale, en ignorant le préjudice économique résultant, pour un sportif de haut niveau, d'un tel accident";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 15 000 francs le préjudice d'agrément de M. Z...;
"aux motifs qu'il n'y a pas lieu de retenir un préjudice économique distinct de celui résultant de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle, que le préjudice esthétique et le pretium doloris ont été justement évalués; qu'après l'accident, la victime a pu reprendre les compétitions, étant classée champion de France de sa catégorie en 1994 et 3ème au Bol D'Or 1995; qu'il résulte des pièces produites qu'elle n'a pu participer à ces compétitions au cours de l'année 1992, ce qui lui a causé un préjudice d'agrément exclusivement temporaire que la Cour estime pouvoir évaluer à 15 000 francs; que, par contre, elle n'apporte pas la preuve de ce que l'accident lui ait fait perdre des primes et ait occasionné la perte d'une chance; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Philippe Z... de ce chef;
"alors que Philippe Z... a perdu une chance de devenir un champion sur le plan international, compte tenu à la fois du potentiel qui était le sien, pour un jeune pilote, au moment de l'accident litigieux, des progrès qu'il réalisait alors et du titre de champion de France qu'il a réussi à gagner par la suite; qu'en niant l'existence d'un préjudice d'agrément particulier résultant de la perte d'une chance d'obtenir davantage de résultats sportifs à des compétitions de haut niveau, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a, d'une part, évalué, dans les limites des demandes des parties, les indemnités propres à réparer tant le préjudice découlant de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle que le préjudice d'agrément temporaire subi par Philippe Z..., d'autre part, rejeté, comme non justifiées, ses demandes tendant à la réparation d'un préjudice économique d'ordre sportif, lié à la perte de primes, et d'une perte de chance d'obtenir de meilleurs résultats lors de compétitions;
D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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