Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-83.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.885
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 4 juin 1992, qui a débouté cette partie et Guy Z... de leur action en dénonciation téméraire ou abusive contre Jean-Pierre Y... ;
Vu les mémoires produits en demande, en intervention volontaire, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 91, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de ses demandes dirigées contre M. Y... ;
"aux motifs que, comme l'a constaté le juge d'instruction dans son ordonnance de non-lieu, la lettre du 8 décembre 1988 n'avait pas pour objet de dénoncer au ministre l'existence d'une infraction pénale déterminée, ni de provoquer l'ouverture de poursuites judiciaires contre Jean-Pierre Y..., dont le nom n'était cité à aucun moment, ou contre toute autre personne ; que pour cette raison, il a été jugé que les éléments du délit de dénonciation calomnieuse n'étaient pas réunis ; qu'en revanche, cette lettre attirait l'attention du ministre sur le fait que, pour l'une des deux listes en présence, une campagne électorale "à l'américaine" avait été organisée, avec l'apposition de nombreuses affiches publicitaires sur la voie publique, dans des conditions telles que les dépenses engagées pouvaient être estimées à plus d'un million de francs ; qu'elle faisait état de l'existence d'une rumeur persistante selon laquelle cette campagne aurait pu être "financée par un détournement de fonds publics "en usant d'associations interposées", ce qui pouvait entacher le résultat du scrutin ;
qu'elle tendait à déclencher uniquement une enquête administrative sur la provenance des sommes ainsi dépensées ; cette lettre mettait manifestement en cause les candidats de l'unique liste concurrente de celle sur laquelle Guy Z... et Henri X... étaient inscrits, et tout spécialement, le premier d'entre eux, Jean-Pierre Y..., même s'il n'était pas nominativement désigné ; qu'il n'était sans doute pas présenté comme étant l'auteur d'un délit pénalement punissable, ce pourquoi sa plainte en dénonciation calomnieuse n'a pu aboutir ; qu'il était, du moins, implicitement mais clairement décrit comme ayant utilisé des méthodes financières peu orthodoxes et fort coûteuses de nature à entacher la régularité du scrutin et à discréditer l'institution même au sein de laquelle il souhaitait se faire élire ; qu'en ce sens, il était fondé à considérer que la lettre adressée au ministre portait atteinte à son honneur et à sa considération, indépendamment même de toute référence à la notion d'infraction pénale ; que, contrairement aux affirmations de Guy Z... et d'Henri X..., il n'est pas établi que Jean-Pierre
Chaudron ait su, dès l'origine, que sa plainte du 9 janvier 1989 était dépourvue de fondement ; que sa mauvaise foi n'est pas démontrée ; qu'elle n'est d'ailleurs pas nécessaire pour que sa responsabilité civile puisse être retenue dans les termes de l'article 91 du Code de procédure pénale ; qu'il suffit ici qu'il ait fait preuve de légèreté ou d'imprudence lors du dépôt de sa plainte, pour que celle-ci soit déclarée téméraire et constitutive d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, l'existence de cette faute devant être appréciée au moment où la plainte a été déposée ; qu'à cet égard, il convient d'admettre que Jean-Pierre Y..., dont l'honneur et la réputation étaient directement mis en cause par la lettre adressée au ministre le mois précédent et dont la substance avait été rendue publique par un article de presse paru le 5 janvier 1989, a pu se méprendre sur la portée et sur les conséquences possibles de la démarche faite par Guy Z... et Henri X..., dont les intentions précises étaient pour le moins ambiguës puisque si leur but était bien de déclencher l'ouverture d'une enquête purement administrative, les critiques qu'ils formulaient à l'encontre du candidat placé à la tête de la liste concurrente de la leur manquaient de toute retenue, alors surtout qu'ils n'hésitaient pas à faire état, d'une manière outrancière et injustifiée, à des "accommodements boiteux", à des manoeuvres manipulatrices, et même à des détournements de fonds publics ; que, devant des accusations aussi excessives, Jean-Pierre Y... a pu estimer nécessaire de protéger son honneur et, pour ce faire, de déposer une plainte, une abstention de sa part risquant d'être interprétée comme une reconnaissance implicite des malversations qui lui étaient imputées ; que le présent litige s'inscrit manifestement dans le cadre d'une polémique post-électorale qui se prolonge depuis plusieurs années mais à laquelle il importe de mettre fin en rejetant les demandes formées par Guy Z... et Henri X... ;
"alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, les juges ont laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions du demandeur faisant valoir que la mauvaise foi de M. Y... et, en tout cas, le caractère téméraire et abusif de sa plainte du 9 janvier 1989 résultait nécessairement de ce que, tant dans sa plainte que dans différentes déclarations à la presse, dont les journaux "Le Parisien", "Le Républicain de l'Essonne" et "Le Figaro", M. Y... avait reconnu avoir fait financer sa campagne électorale de 1988 par la société Mecanobloc lui appartenant et dirigée par lui, ce qui était de nature à constituer le délit d'abus de biens sociaux ;
"alors, d'autre part, qu'en déclarant, tout d'abord, que la lettre du 8 décembre 1988 ne tendait pas à dénoncer une infraction ni à provoquer des poursuites contre M. Y..., dont le nom n'était pas cité, mais "à déclencher uniquement une enquête administrative sur la provenance des sommes ainsi dépensées", et en affirmant, ensuite, que cette lettre mettait manifestement en cause "tout spécialement" M. Y... "décrit comme ayant utilisé des méthodes financières peu orthodoxes...", l'arrêt attaqué est entaché d'une contradiction de motifs manifeste ;
"alors, en outre, qu'en énonçant que le litige s'inscrivait dans le cadre d'une polémique post-électorale qui se prolongeait depuis plusieurs années "mais à laquelle il importe de mettre fin, en rejetant les demandes formées par Guy Z... et Henri X...", la cour d'appel s'est déterminée en équité, ce qui constitue encore le défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reproduites au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé l'absence de témérité de la plainte déposée par Jean-Pierre Y... contre Henri X... et Guy Z... ; que, contrairement à ce qui est allégué, celle-ci était essentiellement motivée par l'imputation diffamatoire de détournements de fonds publics commis par l'intermédiaire d'associations ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa dernière branche, et qui en ses autres branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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