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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02462

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02462

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copie transmise par mail : - à M. [M] [R] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Maëlle BLEIN - au directeur d'établissement - au directeur de l'[Localité 1] - au JLD copie à Monsieur le PG le 10/07/2025 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 25/02462 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IR6J Minute n° : 45/25 ORDONNANCE du 10 Juillet 2025 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [R] [M] né le 21 Juillet 1978 de nationalité française assisté de Me Maëlle BLEIN, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉ : LA DIRECTRICE DU GHRSMA ni comparant, ni représenté Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Anne RHODE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 10 Juillet 2025 de MmeManon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : FAITS ET PROCÉDURE Le 3 mai 2025, Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de [Localité 2] et sud Alsace a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [M] d'initiative, en raison d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique. Par requête du 9 mai 2025, Madame la directrice du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et sud Alsace a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mulhouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins. Par ordonnance du 14 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mulhouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a maintenu la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont Monsieur [R] [M] faisait l'objet. Par courrier daté du 30 juin 2025 réceptionné en date du 4 juillet 2025, Monsieur [R] [M] a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue publiquement le 10 juillet 2025 au siège de la cour d'appel. A l'audience, le conseiller délégué a mis dans le débat la question de l'éventuelle irrecevabilité de l'appel comme tardif le délai d'appel expirant le 24 mai 2025. Monsieur [R] [M] a indiqué que l'hospitalisation sous contrainte nuisait à sa santé. Son avocat concernant la recevabilité de l'appel a indiqué qu'il laissait la question à l'appréciation de la cour. Le procureur général a pris des réquisitions pour indiquer qu'il sollicitait la confirmation de la décision. Le directeur de l'EPSM n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir d'observations écrites à la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R3211-18 du code de la santé publique, la décision rendue par le Juge des liberté et de la détention, devenu aujourd'hui le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, est susceptible d'appel devant le premier président de la Cour d'appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification. Aux termes de l'article R3211-19 du même code, la déclaration d'appel est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel, lequel enregistre la date et l'heure de l'arrivée de l'acte. Il s'en déduit qu'il convient de se fonder sur la date d'arrivée de l'acte à la Cour d'appel pour apprécier la recevabilité de l'acte d'appel. En l'espèce l'ordonnance entreprise rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mulhouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a été régulièrement notifiée à Monsieur [R] [M] le 14 mai 2025 avec remise de la copie de l'ordonnance et information sur les voies de recours. Compte tenu de la date de notification, Monsieur [R] [M] avait jusqu'au 24 mai 2025 inclus pour interjeter appel de cette décision et faire parvenir par tout moyen avant le 24 mai 2025 à 24 h sa déclaration d'appel à la cour, en anticipant le délai d'acheminement. Monsieur [R] [M] n'établit avoir été empêché de relever appel en temps utile. L'acte d'appel de Monsieur [R] [M] étant parvenu au greffe de la cour le 4 juillet 2025 est donc irrecevable comme ayant été formé tardivement. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, DECLARONS irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [M] de l'ordonnance rendue le 14 mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mulhouse chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ; DISONS que la décision du 14 mai 2025 continuera donc à produire ses effets ; LAISSONS les dépens d'appel à la charge du trésor public ; Le greffier, Le conseiller,

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