Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52130 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MGL
N° : 6
Assignation du :
18 Mars 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [U] épouse [J]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Monsieur [A] [J]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Madame [L] [J] épouse [B]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [O] [U] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Madame [F] [X] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Monsieur [V] [S]
[Adresse 22]
[Localité 13]
Madame [I] [S] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [T] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Madame [K] [N] épouse [W]
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentés par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocats au barreau de PARIS - #P0102
DEFENDERESSE
La société PARQUETERIE FRANCAISE S.A.S.
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS - #B0740
non comparant
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le N°RG 24/52130, délivrée à la requête des consorts [U] [N], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés.
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».
LA SAS PARQUETERIE FRANÇAISE était preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] [Localité 21];
Au vu du décompte produit, l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et en exécution du protocole d’accord du 1 février 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 35 462,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 mars 2024 date de l’assignation. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme.
Au regard des circonstances de la cause, ce montant apparaissaent manifestement excessif, il n’y a pas lieu à référé sur la clause pénale ;
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de la loi
L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
d’exécution,
Condamnons la S.A.S. Parqueterie Française à payer aux consorts [U] [N] la somme provisionnelle de 35 462,40 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 mars 2024 date de l’assignation.
Ordonnons la capitalisation des intérêts ;
Disons n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Condamnons la S.A.S. Parqueterie Française aux dépens.
Fait à Paris le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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