Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 26 Septembre 2024
N° RG 23/01947 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZQY
DEMANDERESSE
Madame [V] [O] épouse [A]
née le [Date naissance 10] 1949
demeurant [Adresse 9] - [Localité 17]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 7] 1947
demeurant [Adresse 25] - [Localité 18]
représenté par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 24] (72)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 20]
représenté par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
Madame [G] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 24] (72)
demeurant [Adresse 15] - [Localité 14]
représentée par Maître Soline GIBAUD, membre de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocate au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET,
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 25 juin 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
copie exécutoire à Maître Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10, Maître Soline GIBAUD de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD - 8 le
N° RG 23/01947 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZQY
Jugement du 26 Septembre 2024
- prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O], qui avait rédigé un testament olographe en 2007, décède le [Date décès 3] 2010 laissant pour lui succéder son épouse Madame [R] [U] et ses deux enfants, [D] et [V] [O]. Sa succession n’a jamais été liquidée.
Madale [R] [U] décède le [Date décès 11] 2017, laissant pour lui succéder sa fille [V] [O] épouse [A] et les trois enfants de sa fille [D] [O] épouse [Z] décédée, à savoir Messieurs [T] et [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z].
Par actes du 7 et 11 juillet 2023, Madame [V] [O] épouse [A] assigne Messieurs [T] et [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] venant en représentation de leur mère décédée Madame [D] [O] épouse [L], aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation partage des successions. La demanderesse précise que Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [Z] n’ont pas levé leur option successorale, malgré sommation d’opter délivrée par actes des 8 et 14 février 2023. Elle considère donc qu’ils sont présumés acceptants purs et simples, conformément à l’article 722 du code de procédure civile.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [V] [O] épouse [A] demande de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de ses parents, et, désigner à cet effet, Maître [B], notaire à [Localité 21] (72) afin qu’il établisse un état liquidatif dans l’année du jour où ce jugement sera passé en force de chose jugée, et, qu’il dresse un procès-verbal des possibles contestations entre les héritiers, de manière à ce que la partie la plus diligente saisisse le tribunal, sachant qu’en cas d’inertie d’un des indivisaires, il fera application de l’article 841-1 du code civil,
- constater qu’elle ne s’oppose pas la demande d’attribution préférentielles à Monsieur [S] [L] des parcelles situées à [Localité 28] ET [Localité 23],
- dire qu’à défaut d’attribution des immeubles indivis à l’un des indivisaires, il sera procédé à la vente amiable au prix estimé par le notaire, et, qu’à défaut de vente amiable dans un délai de six mois, qu’il sera procédé à la licitation des immeubles indivis aux enchères par le ministère du notaire sur la base des mises à prix suivantes :
- maison d’habitation de [Localité 26], située [Adresse 27], section AD n°[Cadastre 2], pour 9ca au prix de 40 000,00 euros,
-les parcelles de [Localité 26] cadastrées section ZV n°[Cadastre 16] pour 7a13ca au prix de 1500,00 euros,
- les parcelles de [Localité 23] cadastrées ZH n°[Cadastre 19], section ZK n° [Cadastre 13], [Cadastre 8], et [Cadastre 12] avec bâtiments érigés dessus au prix de 48 058,00 euros,
- la parcelle de [Localité 28] cadastrée ZD n°[Cadastre 5] pour 2ha65a85ca pour un prix de 15 951,00 euros,
- condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance;
- débouter les défendeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La demanderesse expose que si elle connaissait le testament de son père, elle n’avait pas connaisance du testament olographe de sa mère rédigé le 30 novembre 2007 qui est produit par ses neveux et nièce. Elle ajoute que les parcelles de [Localité 23] et [Localité 28] constituent une seule exploitation agricole actuellement louée par Monsieur [S] [L], ce qu’il ne constesterait pas. Elle indique que sa mère avait souscrit un contrat d’assurance vie à la [22] l’instituant bénéficiaire par avenant du 17 juin 2014.
Elle rappelle avoir manifesté sa volonté de sortir de l’indivision et note que les défendeurs le requièrent également, et, que si dans ses conclusions, elle reprend l’ensemble des biens immobiliers dépendant des successions, elle ne réclame leur vente qu’en cas de non attribution à l’un des co-indivisaires.
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Elle fait état du fait que la vente de la maison de [Localité 26] inoccupée depuis 2014 et des parcelles de [Localité 26] n’ont pu être vendues malgré offres d’achat, et ce, du fait de l’inertie des défendeurs.
Par conclusions (2), auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Messieurs [T] et [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] venant en représentation de leur mère décédée Madame [D] [O] épouse [L] sollicitent :
- l’ouverture des opérations de liquidation partage des successions de leurs grands-parents et désignation de Maître [B] pour y procéder,
- le débouté de la demanderesse de sa demande de vente amiable des parcelles de [Localité 23] et [Localité 28],
- l’attribution préférentielle desdites parcelles à Monsieur [S] [L] au prix de 38 058,00 euros pour les parcelles de [Localité 23] et 10 000,00 euros pour les bâtiments, et, au prix de 15 951,00 euros pour les parcelles de [Localité 28],
- le constat de leur accord pour la vente amiable des autres biens immobiliers à savoir la maison de [Localité 26] pour 40 000,00 euros et les parcelles de [Localité 26] pour 1 500,00 euros,
- le débouté de la demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et, la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les défendeurs indiquent qu’outre le testament de leur grand-père, leur grand-mère a également laissé un testament qu’ils produisent aux débats. Ils soutiennent qu’ils auraient toujours voulu privilégier le règlement amiable des successions mais qu’ils avaient auparavant besoin de disposer d’un aperçu des biens à liquider avant de se prononcer.
Si sur les ventes proposées par la demanderesse, ils ne s’y opposent pas, ils font valoir que Monsieur [S] [L] règlant un fermage annuellement sur les terres et bâtiments sur les terres de [Localité 28] et [Localité 23], ce dernier souhaite se faire attribuer préférentiellement lesdites parcelles en tant qu’agriculteur.
La clôture est prononcée par ordonnance du 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation partage
En application de l’article 815 du code civil qui dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention, et, conformément à l’article 840 du code civil qui autorise le partage judiciaire, et, alors que dans cette affaire, les défendeurs ne s’y opposent pas, sera ordonnée l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [I] [O], décédé le [Date décès 3] 2010 et Madame [R] [U] décédée le [Date décès 11] 2017 et du régime matrimonial ayant existé entre eux, et de l’indivision entre Madame [V] [O] épouse [A], et, Messieurs [T] et [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] venant en représentation de leur mère décédée Madame [D] [O] épouse [L].
En outre, selon l’article 1364 du code civil qui prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations, et, que le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord par le tribunal, Maître [B], notaire qui est le notaire au fait des éléments à partager, sera commis pour y procéder, sachant que les parties s’accordent d’ailleurs sur sa désignation.
Cependant, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de préciser les missions du notaire lesquelles sont détaillées dans le code civil.
Sur l’attribution préférentielle au profit de Monsieur [S] [L]
Aux termes de l’article 831 du code civil, tout héritier peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, ou libérale ou quote part indivise d’une telle entreprise, même formée par une part de biens dont il est déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement.
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Dans cette affaire, il convient de relever que Monsieur [S] [L] demande que lui soient attribuées préférentiellement les terres qu’il exploite,, ce que les autres parties à la procédure acceptent.
A cette fin, il sera retenu que Monsieur [S] [L] justifie de sa qualité d’agriculteur par la production du relevé d’exploitation cadastrale du 14 février 2024, et, de sa qualité d’exploitant les terres dont il requiert l’attribution préférentielle, ainsi qu’il en résulte des attestations de [K] [C], de [E] [F], de [H] [X] et des échanges de courriers entre Madame [D] [L], sa mère, avec sa grand-mère Madame [R] [O] (3 mars 2013 et 12 mars 2013).
Dès lors, étant donné que Monsieur [S] [L] réunit les conditions d’une attribution préférentielle, et, que les parties acceptent le prix proposé par la demanderesse, lesdites parcelles lui seront donc attribuées préférentiellement ainsi qu’il suit :
- les parcelles de [Localité 23] cadastrées ZH n°[Cadastre 19], section ZK n° [Cadastre 13], [Cadastre 8], et [Cadastre 12] avec bâtiments érigés dessus au prix de 48 058,00 euros, (soit la somme de 38 058,00 euros pour les parcelles et la somme de 10 000,00 euros pour les bâtiments)
- la parcelle de [Localité 28] cadastrée ZD n°[Cadastre 5] pour 2ha65a85ca pour un prix de 15 951,00 euros.
Sur les autres biens immobiliers
En l’espèce, les parties s’accordent sur une vente amiable des autres biens immobiliers dépendant des successions ainsi que sur les prix proposés par la demanderesse.
Leur décision sera donc entérinée et il sera accepté une vente amiable desdits biens ainsi qu’il suit :
- maison d’habitation de [Localité 26], située [Adresse 27], section AD n°[Cadastre 2], pour 9ca au prix minimum de 40 000,00 euros,
-les parcelles de [Localité 26] cadastrées section ZV n°[Cadastre 16] pour 7a13ca au prix minimum de 1 500,00 euros,
Sur l’absence de vente amiable
En l’absence de vente amiable, seule la demanderesse requiert qu’il soit procédé à une vente sur licitation, les défendeurs ne se prononçant pas sur cette possibilité. Cependant, afin de faciliter la liquidation des successions et alors que les défendeurs ne s’opposent pas aux prix de vente proposés, il sera fait droit à cette demande dans les conditions qui suivent.
Ainsi, passé un délai d’un an à compter de la signification de ce jugement et à défaut de vente amiable à un tiers ou d’attribution au titre du partage, ou, de réalisation de l’attribution préférentielle des parcelles consenties à Monsieur [S] [L], sera ordonnée la licitation des immeubles indivis aux enchères par le ministère du notaire sur la base des mises à prix suivantes :
- maison d’habitation de [Localité 26], située [Adresse 27], section AD n°[Cadastre 2], pour 9ca au prix de 40 000,00 euros,
-les parcelles de [Localité 26] cadastrées section ZV n°[Cadastre 16] pour 7a13ca au prix de 1500,00 euros,
- les parcelles de [Localité 23] cadastrées ZH n°[Cadastre 19], section ZK n° [Cadastre 13], [Cadastre 8], et [Cadastre 12] avec bâtiments érigés dessus au prix de 48 058,00 euros,
- la parcelle de [Localité 28] cadastrée ZD n°[Cadastre 5] pour 2ha65a85ca pour un prix de 15 951,00 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et, en équité, les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture judiciaire des opérations de compte liquidation et partage des successions de Monsieur [I] [O], décédé le [Date décès 3] 2010 et Madame [R] [U] décèdée le [Date décès 11] 2017 et du régime matrimonial ayant existé entre eux, et, de l’indivision entre Madame [V] [O] épouse [A], et, Messieurs [T] et [S] [L] et Madame [G] [L] épouse [Z] venant en représentation de leur mère décédée Madame [D] [O] épouse [L].
N° RG 23/01947 - N° Portalis DB2N-W-B7H-HZQY
COMMET pour y procéder Maître [B], notaire à [Localité 21] (72) ;
RAPPELLE qu’il n’y a pas lieu de préciser les missions de l’expert prévues dans le code civil ;
DESIGNE en qualité de juge commissaire pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté Mme JOUSSELIN, vice-présidente de ce tribunal, et en cas d’empêchement de celle-ci tout magistrat de ce tribunal que désignera l’ordonnance de roulement de la juridiction ;
CONSTATE l’accord des parties sur l’attribution préférentielle à Monsieur [S] [L] et ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Monsieur [S] [L] :
- les parcelles de [Localité 23] cadastrées ZH n°[Cadastre 19], section ZK n° [Cadastre 13], [Cadastre 8], et [Cadastre 12] avec bâtiments érigés dessus au prix de 48 058,00 euros, (soit la somme de 38 058,00 euros pour les parcelles et la somme de 10 000,00 euros pour les bâtiments)
- la parcelle de [Localité 28] cadastrée ZD n°[Cadastre 5] pour 2ha65a85ca au prix de 15 951,00 euros.
CONSTATE l’accord des parties pour la vente amiable des biens suivants:
- maison d’habitation de [Localité 26], située [Adresse 27], section AD n°[Cadastre 2], pour 9ca au prix minimum de 40 000,00 euros,
-les parcelles de [Localité 26] cadastrées section ZV n°[Cadastre 16] pour 7a13ca au prix minimum de 1 500,00 euros ;
ORDONNE que passé un délai d’un an à compter de la signification de ce jugement et à défaut de vente amiable à un tiers ou d’attribution au titre du partage, ou, de réalisation de l’attribution préférentielle des parcelles consenties à Monsieur [S] [L], la vente par licitation des immeubles indivis aux enchères par le ministère du notaire sur la base des mises à prix suivantes :
- maison d’habitation de [Localité 26], située [Adresse 27], section AD n°[Cadastre 2], pour 9ca au prix de 40 000,00 euros,
-les parcelles de [Localité 26] cadastrées section ZV n°[Cadastre 16] pour 7a13ca au prix de 1 500,00 euros,
- les parcelles de [Localité 23] cadastrées ZH n°[Cadastre 19], section ZK n° [Cadastre 13], [Cadastre 8], et [Cadastre 12] avec bâtiments érigés dessus au prix de 48 058,00 euros,
- la parcelle de [Localité 28] cadastrée ZD n°[Cadastre 5] pour 2ha65a85ca pour un prix de 15 951,00 euros ;
DEBOUTE les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente