Cour de cassation, 12 mars 1998. 96-15.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.987
Date de décision :
12 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, dans l'affaire opposant :
-Mme Armelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
à :
- La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L.141-1, L.322-5, R.142-24 et R.322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à Mme X..., victime d'un malaise à Pornichet, dans l'établissement de cure ou elle se trouvait, les frais de transport en taxi qu'elle a exposés, le 2 avril 1995, pour se rendre à son domicile situé dans le Loir-et-Cher ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de déplacement engagés par l'assurée, le Tribunal énonce que le problème de santé ayant nécessité son retour en taxi à son domicile échappait, ainsi que l'établissait le certificat médical du 2 avril 1995, à la compétence des praticiens du centre de cure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le différend faisait apparaître une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré, le Tribunal, qui n'a pas recherché, au besoin après mise en oeuvre d'une expertise médicale dans les formes de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, si l'état de santé de Mme X... nécessitait le transport litigieux, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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