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Cour d'appel, 12 novembre 2002. 2002/04855

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/04855

Date de décision :

12 novembre 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/04855 ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 9 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 12 NOVEMBRE 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX - 3EME CHAMBRE - du 11 JUILLET 2001, (9817045). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LAZARD X... né le 21 Février 1944 à VRANESTICA (YOUGOSLAVIE) fils de José et de KAROVSKA Vélika de nationalité française, séparé Gérant de société demeurant 110, rue du Faubourg du Temple 75011 PARIS jamais condamné Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître VICAM Jean-Max, avocat au barreau de BOBIGNY LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, Société PARFUMS NINA RICCI (STE CLNR), SERVICE Juridique - 20, 26 boulevard du Parc - 92100 NEUILLY SUR SEINE Partie civile, intiméereprésentée par Maître AMBLARD Bénédicte, avocat au barreau de PARIS (B 113) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : : Monsieur Y...,Madame Z..., cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame A... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : LAZARD X... est poursuivi pour avoir à CHELLES (77), courant 1998 - utilisé ou apposé la marque "NINA RICCI EDITION BOUTIQUE" en violation des droits conférés par son enregistrement à la société CLNR, titulaire d'une licence exclusive de fabrication et de commercialisation et des interdictions qui en découlent - sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits, en l'espèce des pantalons et des jupes, qu'il savait revêtus d'une marque contrefaite, en l'espèce sous la griffe "NINA RICCI EDITION BOUTIQUE" LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, - a joint l'incident au fond - a rejeté l'exception de nullité - a déclaré LAZARD X... coupable d'USAGE OU APPOSITION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE - CONTREFACON, faits commis courant 1998 , à Chelles, infraction prévue par les articles L.716-9, L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L.713-2 A), L.713-3 A) du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle coupable de VENTE OU OFFRE DE PRODUIT OU DE SERVICE SOUS UNE MARQUE CONTREFAITE, EN CONNAISSANCE DE CAUSE, faits commis courant 1998 , à Chelles, infraction prévue par les articles L.716-10 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1 du Code propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-10, L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code propriété intellectuelle et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 10 000 F (soit 1524,49 euros) a ordonné la confiscation des objets de l'infraction, objets placés sous scellés sous les numéros de registre : 99/01111 t 99/00723 l'a condamné à payer à la société PARFUMS NINA RICCI, venant aux droits de la société CLNR, la somme - de 15 000 F (soit 2286,74 euros) à titre de dommages intérêts - de 8000 F (soit 1219,59 euros) en application de l'article 475-1 du CPP l'a condamné en outre aux dépens de l'action civile. A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable le condamné. LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur LAZARD X..., le 18 Juillet 2001 contre Société PARFUMS NINA RICCI (STE CLNR) - M. le Procureur de la République, le 18 Juillet 2001 contre Monsieur LAZARD X... DÉROULEMENT DES B... : A l'audience publique du mardi 15 octobre 2002, Monsieur le Président a constaté l'identité du prévenu, comparant, libre. Maître AMBLARD, avocat, a déposé des conclusions au nom de la société NINA RICCI, partie civile. Monsieur le Conseiller Y... a fait un rapport oral. Le prévenu a été interrogé et a indiqué sommairement le motif de son appel. ONT ETE ENTENDUS : Maître AMBLARD, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître VICAM, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le prévenu et son conseil qui ont eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 12 novembre 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : La société PARFUMS NINA RICCI (CLNR), régulièrement propriétaire de la marque "Nina Ricci Edition Boutique", pour la fabrication et la commercialisation de prêt à porter féminin, a porté plainte avec constitution de partie civile contre l'un de ses façonniers, X... LAZARD, qui commercialisait dans son magasin à Chelles des vêtements portant la marque "Nina Ricci Edition Boutique", dans des tissus ne faisant pas partie de sa collection ; Entendu au cours de l'instruction, le prévenu a considéré qu'il s'agissait d'une erreur d'étiquetage commise par sa femme ; mais cette même erreur a été constatée à plusieurs reprises pour des pantalons et des jupes, en mars et en avril 1998 ; La société PARFUMS NINA RICCI (CLNR), partie civile comparante, représentée par son avocate, demande par voie de conclusions à la Cour, de confirmer le jugement entrepris et d'ordonner en application des dispositions de l'article 335-1 du Code de la propriété intellectuelle, la confiscation des scellés ; elle sollicite une somme de 1.220 en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour ses frais irrépétibles en appel ; Le ministère public requiert l'augmentation de la peine d'amende prononcée ; X... LAZARD qui comparaît assisté de son avocat, prétend que le mauvais étiquetage ne lui est pas imputable et il demande l'indulgence à la Cour ; SUR CE Sur l'action publique Considérant que les faits sont établis par des constats d'huissier de justice régulièrement versés au dossier ; que le prévenu ne peut invoquer sa bonne foi dès lors que les mêmes erreurs d'étiquetage ont été constatées à trois reprises dans son magasin ; que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments et il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la mesure de confiscation des scellés (numéros de registre 99/01111 et 99/00723) ; mais que pour mieux prendre en compte la personnalité rebelle du prévenu, il convient d'augmenter la peine d'amende prononcée par les premiers juges en condamnant X... LAZARD à une amende de 2.000 ; Sur l'action civile Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile, des agissements délictueux du prévenu ; Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué ayant condamné le prévenu à payer à la partie civile la somme de 2.286,74 (15.000 F) à titre de dommages-intérêts et celle de 1.219,59 (8.000 F) en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en première instance ; Considérant que la demande d'une somme de 1.220 , formulée par la partie civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, est justifiée et il y sera fait droit ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu et à l'égard de la partie civile, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; Sur l'action publique CONFIRME le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la confiscation des scellés (numéros de registre 99/01111 et 99/00723) L'INFIRME sur la peine d'amende prononcée, CONDAMNE X... LAZARD à une amende de 2.000 ; Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et déboute X... LAZARD de ses demandes formées en cause d'appel, Y ajoutant, Condamne X... LAZARD, à payer à la société PARFUMS NINA RICCI (CLNR), partie civile, la somme de 1.220 , au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; DIT que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable le condamné. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

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