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Tribunal Administratif de Nantes, 26 décembre 2024. 2108238

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2108238

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Lille et transmise au tribunal administratif de Nantes par une ordonnance de renvoi du 8 juillet 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le colonel commandant B national militaire de La Flèche a refusé de lui accorder l'exonération définitive des frais de pension et de trousseau au titre des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 ; 2°) d'annuler la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le colonel commandant B national militaire de La Flèche a rejeté sa réclamation préalable formée le 8 août 2020 à l'encontre du titre de perception émis le 5 juin 2020 en vue du recouvrement de la somme de 4 367,14 euros correspondant au remboursement de ses frais de pension et de trousseau pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017 ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la restitution des sommes qu'il a déjà remboursées dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'une somme équivalente au préjudice moral qu'il a subi, à charge pour le tribunal d'en estimer le montant. Il soutient qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du b) du 1° de l'article R. 425-21 du code de l'éducation pour bénéficier de l'exonération définitive de ses frais de trousseau et de pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, est irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que le requérant n'a pas formulé auprès de l'Etat une demande préalable indemnitaire ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 29 juillet 1997, a été scolarisé en classe préparatoire aux grandes écoles de septembre 2015 à mai 2017 au Prytanée national militaire situé à La Flèche (Sarthe), au titre de l'aide au recrutement. Il a bénéficié à ce titre d'une exonération provisoire des frais de scolarité. Par décision du 28 janvier 2020, le colonel, commandant B national militaire de La Flèche, a indiqué à M. C qu'il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension et que par suite, son dossier serait transmis à la plateforme Achat et Finances Centre Ouest chargée d'initier la procédure de mise en recouvrement de ces frais correspondant à une somme liquidée à hauteur de 4 367,14 euros. Le 5 juin 2020, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de M. C en vue du recouvrement de cette même somme. Le recours préalable formé par ce dernier contre ce titre de recettes a fait l'objet d'une décision de rejet du 15 septembre 2020. M. C demande au tribunal d'une part, d'annuler les décisions du 28 janvier 2020 et du 15 septembre 2020, et, d'autre part, de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 28 janvier 2020 : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'éducation : " Les lycées de la défense sont des établissements d'enseignement relevant du ministre de la défense, qui en fixe la liste et précise, par arrêté, l'armée et les autorités de tutelle dont ils dépendent ". Aux termes de l'article R. 425-2 du même code : " Les lycées de la défense () comprennent : / () / 2° Au titre de l'aide au recrutement : / a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ; () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " () Les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de se présenter au concours militaire correspondant à leur classe particulière de préparation. Ils peuvent, en outre, se présenter à d'autres concours d'admission dans les écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées du ministère de la défense () ". Aux termes de l'article R. 425-20 du même code : " () Le contrat prévoit que les élèves admis au titre de l'aide au recrutement bénéficient pendant toute la durée de leur scolarité d'une exonération provisoire des frais de trousseau et de pension. () ". Aux termes de l'article R. 425-21 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'exonération prévue à l'article R. 425-20 devient définitive lorsque : / 1° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures ou une classe préparatoire aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées, est, dans un délai de six ans à compter du 1er octobre de l'année d'obtention du baccalauréat : / () / b) Soit radié de l'école pour inaptitude physique définitive, soit exclu de l'école pour insuffisance de résultats après avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées ; / () ". Aux termes de l'article D. 425-22 du même code : " Le commandant du lycée de la défense constate, pour chaque élève admis au titre de l'aide au recrutement, l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension prévue à l'article R. 425-21 ou le caractère exigible de ceux-ci. / Le commandant du lycée de la défense transmet au service du commissariat des armées les dossiers des anciens élèves dont les frais de trousseau et de pension sont devenus exigibles, à fin d'émission d'un ordre de recouvrer ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 22 août 2019 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense : " I. - Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont : / 1° Pour l'armée de terre : / - B national militaire de La Flèche ; / () ". Aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " I. - Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation au concours d'admission peut être assurée par les lycées de la défense, sont : / 1° L'école polytechnique ; / 2° L'école spéciale militaire ; / 3° L'école navale ; / 4° L'école de l'air ; / 5° L'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) pour la formation d'ingénieur des études et techniques de l'armement à titre militaire ; / 6° L'école nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire. / () ". 4. Les dispositions du b) du 1° de l'article R. 425-21 du code de l'éducation s'appliquent uniquement à celui qui, admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées, en a été radié pour inaptitude physique définitive ou en a été exclu pour insuffisance de résultats. En l'espèce, si M. C soutient qu'il remplit les conditions prévues par ces dispositions pour bénéficier de l'exonération définitive de ses frais de trousseau et de pension, il n'établit toutefois pas ni même n'allègue avoir été admis dans une école de formation d'officiers des forces armées ou des formations rattachées au sens des dispositions précitées. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que M. C aurait remplit l'une des autres conditions posées par ce même article R. 425-21 du code de l'éducation. Au demeurant, si les dispositions du 5° de l'article R. 425-21 du code de l'éducation prévoient, dans leur rédaction en vigueur depuis le 15 juillet 2021, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision attaquée à laquelle s'apprécie sa légalité, que l'exonération des frais de trousseau et de pension devient définitive lorsque l'intéressé " est, en cours de scolarité, déclaré définitivement inapte ", en tout état de cause, M. C n'a pas été déclaré définitivement inapte au cours de sa scolarité au Prytanée national militaire. 5. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le colonel commandant B national militaire lui a, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'éducation, refusé le bénéfice de l'exonération définitive des frais de trousseau et de pension afférents à sa scolarité effectuée dans cet établissement au cours des années scolaires 2015-2016 et 2016-2017. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 15 septembre 2020 : 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. 9. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de l'Etat avant l'introduction de sa requête ou même en cours d'instance, tendant à la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, aucune décision expresse ou implicite de l'administration refusant de l'indemniser n'est née. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'absence de demande préalable indemnitaire doit être accueillie. Par suite, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées comme irrecevables. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera délivrée à la direction départementale des finances publiques du Finistère. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD La greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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