Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00130
Date de décision :
24 octobre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 24/00295
N° RG 23/00130 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4M7
[Y], [X]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 06 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/227,
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS AU POURVOI :
M. [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
Mme [N] [X] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Frank CASCIOLA, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR AU POURVOI :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société SAS EQUITIS GESTION, représentée par la société SAS MCS ET ASSOCIS, [Adresse 5] agissant en sa qualité de recouvreur, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020
Représentée par Me Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre,
ASSESSEURS : Mme Denise MARTINO, Magistrate honoraire en charge du rapport
Madame Géraldine GRILLON, Conseillère
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 par M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
M. [M] [Y] a procédé devant notaire le 8 juin 2009 à une déclaration d'insaisissabilité portant notamment sur la moitié indivise d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 6] constituant sa résidence principale.
Par jugement définitif du 8 décembre 2011 assorti de l'exécution provisoire et rendu par le tribunal de grande instance de Metz devenu tribunal judiciaire de Metz, M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] ont été condamnés solidairement à payer à la Société Générale les sommes de 326 973,58 euros avec intérêts au taux de 8,06% l'an à compter du 4 août 2011, 63 791,40 euros avec intérêts au taux de 6,71 % l'an à compter du 4 août 2011, 4 542,79 euros avec intérêts au taux de 8,42% l'an à compter du 30 mai 2011, le tout avec capitalisation annuelle des intérêts.
Aux termes de cette même décision, M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] ont été également condamnés aux dépens.
M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 13 novembre 2012 qui a été convertie en liquidation judiciaire le 10 février 2015.
Le 15 juillet 2022, le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, a déposé une requête devant le tribunal judiciaire de Metz pour obtenir la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble appartenant en indivision à M. [M] [Y] et à Mme [N] [Y] née [X] , situé [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré commune de [Localité 7], section A, n° [Cadastre 1], section A n° [Cadastre 2], section A n°[Cadastre 3] et section A n°[Cadastre 4].
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la vente par voie d'exécution forcée des immeubles sus-visés et chargé Maître [U] [T], notaire à [Localité 9], des opérations de vente.
L'ordonnance a été notifiée à M. [M] [Y] et à Mme [N] [Y] née [X] par lettres recommandées à une date non précisée sur les avis de réception.
Suivant écritures d'avocat réceptionnées le 20 septembre 2022, M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] ont formé pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance du 6 septembre 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Metz a maintenu l'ordonnance du 6 septembre 2022 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Par avis du 1er mars 2023, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision querellée.
Suivant conclusions des 28 septembre 2022, 8 juin 2023 et 22 septembre 2023, M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] demandent à la cour d'appel :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2022,
- de débouter le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés aux dépens et à payer à M. [M] [Y] et à Mme [N] [Y] née [X] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir en substance qu'à la date à laquelle M. [M] [Y] a souscrit par acte notarié du 8 juin 2009 une déclaration d'insaisissabilité sur la moitié indivise de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], l'immeuble n'était grevé par aucune inscription hypothécaire au profit de la Société Générale en sorte que la déclaration d'insaisissabilité était opposable à cette dernière; que suivant ordonnance définitive du 5 juin 2018 rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [M] [Y], la Société Générale aux droits de laquelle vient le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, a été déboutée de sa demande tendant à la vente aux enchères publiques de l'immeuble en sorte que la partie requérante doit être déboutée de ses demandes pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'ordonnance du 5 juin 2018.
Ils précisent que le prêt consenti à l'origine par la Société Générale avait une finalité professionnelle dans la mesure où il s'agissait de financer les travaux d'un hôtel-restaurant sis à [Localité 8] et qu'une seule hypothèque judiciaire a été inscrite en 2011, soit bien après la publication de la déclaration d'insaisissabilité sur l'immeuble sis à [Localité 7] en sorte que l'insaisissabilité était parfaitement opposable au créancier.
Ils ajoutent enfin que le mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [Y] a déposé devant le juge- commissaire de la procédure une requête en vente forcée portant également sur l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], les parties ayant été convoquées à l'audience du vendredi 20 octobre 2023, en sorte que la procédure engagée par le Fonds Commun de Titrisation Castanea fait manifestement double emploi avec la requête déposée par le mandataire judiciaire lequel dispose d'une compétence exclusive en matière de réalisation des actifs du débiteur.
En réplique, par conclusions des 26 septembre 2022, 3 octobre 2022 et 22 juin 2023, le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés demande à la cour d'appel de :
- débouter M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] de l'ensemble de leurs fins , moyens et conclusions,
- maintenir et confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022,
- condamner M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] insolidum à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la procédure de liqudation judiciaire des époux [Y] a été ouverte antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 instituant l'insaisissabilité de plein droit du domicile principal en sorte que celle-ci n'est pas applicable en l'espèce. que par ailleurs l'inscription au Livre foncier de la déclaration notariée d'insaisissabilité en date du 24 juin 2009 n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, tel n'étant pas le cas , les dettes de M. [Y] procédant d'engagements de caution pris à l'égard de la Société Générale dans le cadre de deux prêts immobiliers souscrits par la SCI Etoiles, société civile ayant un objet civil.
Il ajoute qu'au demeurant l'un des engagements de caution solidaire a été pris par acte du 4 mars 2009 soit antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité inscrite au Livre foncier en sorte que celle -ci ne lui est en tout état de cause pas opposable .
Il soutient sur l'ordonnance du juge-commissaire en date du 5 juin 2018, que l'autorité de chose jugée de celle-ci ne peut lui être opposée alors qu'il n'y a pas d'identité de cause entre les deux instances.
Par arrêt du 16 avril 2024, la cour d'appel a ordonné le rabat du délibéré et le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 23 mai 2024 pour permettre à la cour autrement composée de statuer après mise en délibéré à nouveau de l'affaire.
La cour a également ordonné au greffe de la première chambre civile, section des procédures collectives , du tribunal judiciaire de Metz de produire au greffe de la 5ième chambre de la cour d'appel de Metz, section du droit local, pour le 23 mai 2024, la copie de l'ensemble des pièces de la procédure en cours devant le juge-commissaire qui viserait à ce que soit ordonnée , à la demande du mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, la vente par adjudication de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7].
Les droits des parties ont été réservés.
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 27 juin 2024 pour arrêt être rendu le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l'exécution forcée immobilière est susceptible d'un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 167 de la loi du 1er juin 1924 et des articles 5 et 8 de l'Annexe du code de procédure civile applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l'espèce, si la date de notification de la décision en date du 6 septembre 2022 n'est pas connue, le pourvoi immédiat a été en tout état de cause formé par M. [M] [Y] et par Mme [N] [Y] née [X] devant le tribunal judiciaire de Metz le 20 septembre 2022, dans le délai de 15 jours imposé par les textes.
Il y a lieu de le déclarer recevable.
Sur le fond
L'article 206 IV de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 dispose que l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale instituée par la dite loi et codifiée à l'article L 526-1 du code de commerce n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professsionnelle et après la publication de la loi.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, étant constant que les droits du créancier résultent des engagements de cautions pris à une date antérieure à la publication de la loi du 6 août 2015.
La déclaration d'insaisissabilité à laquelle M. [Y] a procédé concernant la moitié indivise de l'immeuble constituant sa résidence principale, sis à [Adresse 6], selon acte notarié du 8 juin 1999, est ainsi soumise aux dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur.
Aux termes de ce texte, la déclaration publiée, dans les départements d'Alsace-Moselle, au Livre foncier n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
En l'espèce, les créances dont le Fonds Commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale se prévaut ne sont pas nées à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [M] [Y] mais procèdent des engagements de caution pris par ce dernier à l'égard de la Société Générale dans le cadre de deux prêts immobiliers souscrits par la SCI Etoiles.
La déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. [M] [Y] le le 8 juin 2009 et inscrite au Livre foncier le 24 juin 2009 n'est donc de ce fait pas opposable au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale .
De surcroît, et à titre surabondant, il est relevé que l'engagement de caution solidaire concernant le prêt du 19 mars 2009 d'un montant de 283 000 euros consenti à la SCI Etoiles a été pris par M. [Y] le 4 mars 2019 à une date antérieure à l'inscription de la déclaration d'insaisissabilité au Livre foncier intervenue le 24 juin 2009 en sorte qu'à ce titre également la déclaration d'insaisisssabilité ne pourrait être opposée au créancier au titre du prêt en cause.
Il est constant que si la déclaration d'insaississabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire a été publiée avant le jugement d'ouverture, cette déclaration est opposable à la liquidation judiciaire et l'immeuble ne peut être vendu dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Tel est le cas en l'espèce, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire des époux [Y] ayant été rendu le 10 février 2015.
Dans une telle hypothèse le créancier à qui la déclaration de créance n'est pas opposable peut exercer son droit de poursuite sur le bien qui ne fait pas partie du périmètre des biens affectés par la procédure collective en procédant par voie de saisie immobilière et ce indépendamment de la date d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire dont , en l'espèce, il bénéficie.
S'agissant du moyen tiré de l'autorité de chose jugée prétendument attachée à la décision du juge -commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. et Mme [Y] en date du 5 juin 2018, il est rappelé qu'en application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement.Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Or, en l'espèce la demande présentée à l'époque par la Société Générale, créancière titulaire d'une sûreté réelle à qui la déclaration d'insaisissablilité d'un immeuble appartenant au débiteur en liquidation judiciaire est inopposable visait à l'obtention de l'autorisation du juge-commissaire de vendre le bien immobilier en cause sur le fondement de l'article L 643-2 du code de commerce.
Cet article vise le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation.
Or, cette demande a été rejetée dans la mesure où la procédure prévue à l'article L 643-2 du code de commerce ne concerne que le cas où un créancier se substitue au liquidateur judiciaire n'ayant pas entrepris la liquidation des biens de l'entrepreneur grevés d'un privilège dans les trois mois du jugement de liquidation judiciaire et non le cas où le liquidateur est légalement empêché d'agir par l'inscription d'une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable. Il a été ainsi définitivement jugé à l'ordonnance du 5 juin 2018 que dans ce dernier cas, le créancier muni de sûreté réelle n'avait pas à être autorisé par le juge-commissaire pour faire procéder à la saisie de l'immeuble, celle-ci n'étant pas une opération de liquidation judiciaire.
La requête en exécution forcée immobilière formée postérieurement par le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale dans le cadre des dispositions de l'article 141 de la loi du 1er juin 1924 devant le tribunal judiciaire statuant comme tribunal de l'exécution ne présente pas la même cause que la requête en autorisation de vendre le bien immobilier présentée devant le juge-commissaire dans le cadre des dispositions de l'article L 643-2 du code de commerce.
Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est en conséquence écarté.
Enfin, si les pièces versées au dossier de la procédure en application du prescrit de l'arrêt du 16 avril 2024 établissent qu'une procédure a été diligentée par requête du 3 mai 2023 devant le juge-commissaire à l'initiative du liquidateur judiciaire aux fins de voir fixer les modalités de réalisation de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7] appartenant en indivision aux époux [Y], aucune audience n'a été tenue , a fortiori aucune décision n'est intervenue, l'examen de l'affaire ayant été renvoyé dans l'attente de la présente décision.
La requête en exécution forcée immobilière déposée par le Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale est bien fondée dès lors qu'il est justifié:
- d'un titre exécutoire consistant dans le jugement du tribunal de grande instance de Metz devenu tribunal judiciaire de Metz en date du 8 décembre 2011 , revêtu de la clause exécutoire le 9 décembre 2011, portant mention d'un certificat de non-appel apposée le 3 février 2012, ce jugement ayant été signifié le 16 décembre 2011, par lequel M. et Mme [Y] ont été condamnés solidairement à payer à la Société Générale les sommes de 326 973,58 euros avec intérêts au taux de 8,06% l'an à compter du 4 août 2011, 63 791,40 euros avec intérêts au taux de 6,71 % l'an à compter du 4 août 2011, 4542,79 euros avec intérêts au taux de 8,42% l'an à compter du 30 mai 2011, le tout avec capitalisation annuelle des intérêts.
- de la signification aux parties débitrices en date du 17 juin 2022 d'un commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière portant sur la somme totale de 395 474,17 euros arrêtée au 13 avril 2022 accompagné d'un décompte détaillé.
Il convient en conséquence de rejeter le pourvoi immédiat et de confirmer l'ordonnance du 6
septembre 2022 .
Sur les demandes accessoires
M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X], parties perdantes, sont condannés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement d'une somme qu'il convient de fixer équitablement à hauteur de la somme 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce à titre de remboursement de tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par le créancier à l'occasion du pourvoi immédiat.
Leur propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil , contradictoirement, sans débat oral
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] recevable
Au fond,
Le REJETTE
CONFIRME l'ordonnance du tribunal judiciaire de Metz en date du 6 sptembre 2022
CONDAMNE M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] à payer au Fonds Commun de Titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés venant aux droits de la Société Générale la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes des parties.
CONDAMNE M. [M] [Y] et Mme [N] [Y] née [X] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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