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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 93-10.611

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.611

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Stéphane X..., domicilié Clinique de la Barre à Deuil-La-Barre (Val-d'Oise), 2 / le GIE M..., dont le siège social est ... à paris (9e), venant aux droits de la compagnie AGP, elle-même aux droits de la compagnie La Paternelle, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de Mme B..., épouse Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 / de M. K..., médecin, demeurant ... (15e), 3 / de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents, direction de Paris, ... (8e), aux droits de laquelle vient la Mutuelle du Mans assurances IARD, 4 / de la société Clinique Saint-Nicolas, dont le siège social est au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise), 5 / de la compagnie d'assurances UAP incendie-accidents, dont le siège social est ... (1er), 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ... (Val-d'Oise), 7 / de M. Jean-Pierre A..., médecin, demeurant Clinique Saint-Nicolas au Plessis-Bouchard (Val-d'Oise), 8 / de la compagie Winterthur, société Suisse d'assurances, société anonyme dot le siège est Tour Winterthur, cédex 18, Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 9 / de M. D..., médecin, demeurant hôpital Raymond Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La Clinique Saint-Nicolas et la compagnie d'assurances UAP incendie-accidents ont formé, contre le même arrêt, un pourvoi provoqué dirigé contre M. X..., le GIE M..., Mme Z... et la CPAM du Val-d'Oise ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, MM. C..., J..., I... G..., M. L..., Mme H..., M. Aubert, conseillers, M. F..., Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X... et du GIE M..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. K... et de la compagnie d'assurances Mutuelle générale française accidents aux droits de laquelle vient la Mutuelle du Mans, assurances IARD, de Me Odent, avocat de la société Clinique Saint-Nicolas et de la compagnie d'assurances UAP incendie-accidents, de Me Goutet, avocat de M. A... et de la compagnie Winterthur, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 janvier 1984, Mme Z... a subi à la Clinique Saint-Nicolas une ostéotomie de valgisation du membre inférieur gauche pratiquée par M. K..., chirurgien ; que, les 21 et 22 janvier, la surveillance post-opératoire a été assurée par M. X..., chirurgien orthopédiste, et M. A..., médecin anesthésiste ; que, le 23 janvier, M. K..., examinant sa patiente vers 11 heures, a constaté que l'état de la jambe évoquait une gangrène gazeuse avec oblitération vasculaire ; qu'il a immédiatement confié la malade à un chirurgien spécialiste en chirurgie vasculaire, M. D..., qui a procédé aux explorations nécessaires ; que, dans l'après-midi du même jour, M. K... a fait transférer Mme Z... à l'Hôpital de Garches où il a été pratiqué, d'abord, une amputation de sauvetage, puis, devant l'étendue de la nécrose, une désarticulation totale de la hanche ; que, se prévalant d'une négligence dans la surveillance médicale, Mme Z... a d'abord assigné en déclaration de responsabilité et réparation de son dommage M. K... et la Clinique Saint-Nicolas, ainsi que leurs assureurs respectifs ; qu'elle a assigné aux mêmes fins MM. A... et X... et leurs assureurs, ainsi que M. D... ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 1992) a déclaré M. X..., assuré par la compagnie La Paternelle, et la société Clinique Saint-Nicolas, assurée par la compagnie UAP, responsables du préjudice subi par Mme Z... et a mis hors de cause les autres praticiens ; qu'il a, en outre, invité Mme Z... et les parties restant en cause à conclure sur la consistance du préjudice et sur l'identification exacte des personnes visées par la demande en paiement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal : Attendu que M. X... et le GIE M..., venant aux droits de la compagnie UAP, elle-même aux droits de la compagnie La Paternelle, reprochent à la cour d'appel de s'être ainsi prononcée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se déterminant par référence à l'attestation de Mme Y..., fille de Mme Z..., en date du 3 décembre 1989, selon laquelle cette dernière n'aurait reçu aucune visite de médecins, alors qu'il était établi, contrairement à cette déclaration par le rapport d'expertise, auquel se réfère l'arrêt attaqué, qu'il a été procédé à l'enlèvement du drain de Redon, le 22 janvier dans la matinée, par M. X..., la cour d'appel s'est fondée sur des motifs de fait entachés de contradiction, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les déclarations de Mme Y... et de Mme E..., voisine de chambre de la victime, selon lesquelles cette dernière n'avait pas reçu de visites des médecins les 21 et 22 janvier, voire n'avaient pas souvenir qu'elle ait eu de telles visites, ne permettaient pas aux juges d'en déduire que M. X..., lors de sa visite le 22 dans la matinée, au cours de laquelle il avait procédé à l'enlèvement du drain, aurait dû constater l'odeur fétide et les marbrures que les auteurs de ces déclarations attestaient s'être déjà manifestées ; que la cour d'appel ne pouvait déduire des éléments sur lesquels elle se fonde l'existence d'une faute professionnelle qu'elle reproche à M. X... pour ne pas les avoir décelés et a, en conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, qu'ayant constaté que ce praticien avait retiré le drain le 22 janvier à 11 heures, soit 48 heures après l'intervention chirurgicale, la cour d'appel, qui relève, par référence au rapport d'expertise, que le diagnostic de gangrène gazeuze pouvait être formulé deux jours et demi après l'intervention, n'a pas donné de base légale à sa décision faisant grief de ce que le diagnostic de gangrène gazeuse n'avait été fait que trois jours après l'intervention ; Mais attendu que le juge n'est pas lié par les conclusions des experts ; que, sans statuer par des motifs contradictoires, la cour d'appel a retenu de l'attestation de Mme Y... que celle-ci, dès le 22 janvier, avait décelé une "odeur bizarre", et que cette même personne, ainsi que Mme E..., ignorantes de la science médicale, avaient fait état, s'agissant des journées du 21 et du 22 janvier, de taches sur le membre inférieur, présentées comme "bleues" ou "marron", et dont le rapprochement s'imposait avec le diagnostic de nécrose confirmé le 23 janvier, soit trois jours après l'intervention ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que, lors de la surveillance post-opératoire par M. X..., Mme Z... n'avait pas bénéficié de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ; que sa décision est ainsi légalement justifiée de ce chef ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que, par ce moyen, M. X... et son assureur critiquent le chef du dispositif qui invite les parties restant en cause à conclure sur la consistance du préjudice et sur l'identification exacte des personnes visées par la demande en paiement ; Mais attendu que cette partie du dispositif ne tranche aucun point du litige et n'est donc pas susceptible de pourvoi en cassation ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que la société Clinique Saint-Nicolas et son assureur font aussi grief à la cour d'appel de les avoir déclarés responsables du préjudice subi, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un rapport d'expertise qui énonçait expressément qu'il était impossible de dire que l'intéressée n'avait pas bénéficié "de la part du personnel de la clinique de soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science", les juges du second degré ne pouvaient s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire sans énoncer les motifs qui avaient déterminé leur conviction ; qu'en ne précisant pas les doléances auxquelles il n'aurait pas été apporté des suites efficientes et en ne recherchant pas en quoi l'organisation de la clinique ne comportait pas la garantie de soins ou d'alerte normalement attendue d'un établissement d'hospitalisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les signes constatés par Mmes Y... et E... avaient fait l'objet de doléances expresses auprès du personnel de la clinique, sans susciter aucune diligence médicale, la cour d'appel a pu décider qu'en ne prêtant pas aux doléances ainsi formulées toute l'attention requise afin de leur donner une suite efficiente, la clinique avait contrevenu à l'obligation de surveillance normalement attendue d'un tel établissement ; que la décision, ainsi légalement justifiée, n'encourt pas la critique du moyen ; Sur la demande formulée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 15 000 francs ; Attendu qu'en équité, il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Condamne M. X... et la compagnie d'assurance La Paternelle ainsi que la Clinique Saint-Nicolas et la compagnie UAP incendie-accidents à payer à Mme Z... la somme globale de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., le GIE M..., la Clinique Saint-Nicolas et la compagnie UAP incendie accidents, envers Mme Z..., M. K..., la Mutuelle du Mans, assurances IARD, la CPAM du Val-d'Oise, M. A..., la compagnie Winterthur et M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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