Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/06179 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOSB
AFFAIRE :
[F] [M]
[I] [R] épouse [M]
...
C/
Société [25]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1241
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 12]
[Localité 20]
Madame [I] [R] épouse [M]
[Adresse 12]
[Localité 20]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
Société [25]
[Adresse 11]
[Localité 13]
SIP [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Société [28]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 15]
S.A. [35]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Société [33]
Chez [32]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Société [27]
Chez [Localité 37] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 22]
Société [34]
[Adresse 21]
[Localité 16]
Madame [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 19]
[38]
Direction de la production Rég IDF - Service contentieux [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Société [29]
Chez [36]
[Adresse 24]
[Localité 14]
[30]
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.A.S. [25]
[Adresse 5]
[Localité 15]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 décembre 2019, M. et Mme [M] ont saisi la [31], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 février 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 10 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 70 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 702 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 septembre 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 70 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité d'un montant maximal de 702 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 septembre 2022, M. et Mme [M] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 20 septembre (M. [M]) et 28 septembre 2022 (Mme [M]).
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 19 avril 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [M], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, et Mme [M], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La lettre contenant la convocation destinée à Mme [D] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. et Mme [M] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandées dont M. [M] a accusé réception, Mme [M] n'ayant quant à elle pas retiré son courrier.
Ils n'ont justifié d'aucun empêchement justifiant leur défaut de comparution à cette audience.
La procédure est donc régulière à leur égard.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [F] [M] et Mme [I] [R] épouse [M],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne M. [F] [M] et Mme [I] [R] épouse [M] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [31], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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