Cour de cassation, 29 novembre 1995. 93-10.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.548
Date de décision :
29 novembre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Edouard X...,
2 / de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Fromont, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1992) de dire que, par application du décret du 27 août 1990, le bail initialement consenti aux époux X... et venant à échéance le 30 septembre 1990 s'est renouvelé pour six ans aux clauses et conditions antérieures de loyer, alors, selon le moyen "que conformément à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, le décret du 27 août 1990, relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, n'était valable qu'un an à compter du 31 août 1990 ;
qu'après cette date, l'article 17 c était applicable ;
qu'en l'espèce le bail litigieux signé le 31 août 1984 pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 1984 a été renouvelé en 1987 jusqu'au 1er octobre 1990 ;
qu'en refusant de réévaluer le loyer après le 31 août 1991 aux motifs que le décret du 27 août 1990 ne produisait pas effet seulement pendant les douze mois suivant son entrée en vigueur mais pendant toute la durée du bail, la cour d'appel a violé les articles 17 c et 18 de la loi du 6 juillet 1989 et 1 et 3 du décret du 27 août 1990" ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les dispositions du décret du 27 août 1990 produisent effet pour toute la durée du bail renouvelé et non pendant la seule période de validité du décret ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société immobilière de l'industrie hôtelière de Paris (SIIHP), envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2164
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique