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Cour d'appel, 10 décembre 2024. 24/02027

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02027

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 DECEMBRE 2024 N° RG 24/02027 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOB7 AFFAIRE : [I] [C] ... C/ S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 21 décembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° chambre : 1 N° Section : 2 N° RG : 23/00093 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 10.12.24 à : Me Saliou OSSENI Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTS Monsieur [I] [C] né le 14 octobre 1975 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324 Madame [S] [K] épouse [C] née le 02 février 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Saliou OSSENI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 324 **************** INTIMÉE S.A. ICF HABITAT LA SABLIERE N° SIRET : 552 022 105 [Adresse 2] [Localité 3]/FRANCE Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Plaidant : Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 octobre 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Madame Céline KOC Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 8 février 2016 et avenant du 19 février 2016, la société ICF La Sablière a donné en location à Mme [S] [K] et M. [I] [C] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Par acte d'huissier de justice du 17 mars 2022, la société ICF La Sablière a assigné Mme [K] et M. [C] en vue de prononcer la résiliation du bail pour défaut d'occupation des lieux et ordonner leur expulsion. Par jugement réputé contradictoire du 8 juillet 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a : - prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs à compter du jugement, - ordonné en conséquence à Mme [K] et M. [C] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement, - dit qu'à défaut pour Mme [K] et M. [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société ICF La Sablière pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, - condamné solidairement Mme [K] et M. [C] à verser à la société ICF La Sablière une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi normalement, jusqu'à la date de libération effective des lieux, - condamné in solidum Mme [K] et M. [C] à verser à la société ICF La Sablière une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [K] et M. [C] aux dépens, - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2022, Mme [K] et M. [C] ont relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 4 avril 2023 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de cette déclaration d'appel. Mme [K] et M. [C] ont de nouveau interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2023. Par ordonnance d'incident du 21 mars 2024, le conseiller de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] et M. [C], - a déclaré irrecevable, motif pris de sa tardiveté, l'appel interjeté par Mme [K] et M. [C], - a débouté Mme [K] et M. [C] de la totalité de leurs demandes, - vu l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum Mme [K] et M. [C] à payer à la société ICF La Sablière une indemnité de 1 000 euros, - a condamné M. et Mme [C] aux dépens qui comprendront le timbre de 225 euros acquitté dans l'instance. Aux termes de leur requête en déféré déposée au greffe de la cour d'appel le 30 mars 2024, Mme [K] et M. [C] demandent à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident prononcée le 21 mars 2024, - déclarer recevable leur second appel. Par conclusions signifiées le 25 septembre 2024, Mme [K] et M. [C] demandent à la cour de : - infirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident prononcée le 21 mars 2024, - déclarer recevable la régularisation de procédure faite par voie de leur second 'pourvoi', - condamner la société ICF La Sablière à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ICF La Sablière aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2024, la société ICF La Sablière demande à la cour de : - la juger recevable en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée, - confirmer les termes de l'ordonnance rendue le 21 mars 2024, Par conséquent, - juger que l'appel interjeté par Mme [K] et M. [C] le 4 janvier 2023 d'un jugement rendu le 8 juillet 2022 et signifié le 25 août 2022 est hors délai, - juger que l'appel ainsi interjeté est irrecevable, - débouter Mme [K] et M. [C] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum Mme [K] et M. [C] à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner in solidum Mme [K] et M. [C] aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que compte tenu de la date de la déclaration d'appel, les dispositions du code de procédure civile visées dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable avant l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023. Sur la recevabilité du déféré Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date. En l'espèce, la requête en déféré contre l'ordonnance du 21 mars 2024 ayant été déposée le 30 mars 2024, le déféré est recevable. Sur la recevabilité de l'appel Le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté le 4 janvier 2023 irrecevable motif pris de sa tardiveté en retenant qu'outre le fait que la cour avait été régulièrement saisie par le premier appel du 20 août 2022, le second appel est intervenu postérieurement à l'expiration du délai d'appel quand bien même il a été interjeté avant le prononcé de la caducité du premier appel. Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance déférée, Mme [K] et M. [C] font valoir qu'ils ont régularisé le 4 janvier 2023 leur déclaration d'appel dont il était alléguée, par les intimés, qu'elle serait caduque, soit dans le délai d'appel qui n'expirait pas le 25 août 2022 comme l'a retenu le conseiller de la mise en état mais à une date ultérieure compte tenu de l'effet interruptif de prescription de la déclaration d'appel, et avant l'ordonnance ayant constaté la caducité de la première déclaration d'appel. Ils soutiennent qu'ils avaient ainsi un intérêt à agir puisque la caducité de la première déclaration d'appel était manifestement encourue et que la seconde avait pour objectif de régulariser la première déclaration d'appel. Ils affirment que la procédure irrégulière qui fait encourir une caducité de l'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel dans le délai tant que l'ordonnance de caducité ou d'irrecevabilité n'est pas intervenue en application des dispositions des articles 911-1 alinéa 3 et 546 du code de procédure civile. Ils soutiennent que l'intérêt à agir naît précisément de la volonté de réparer une irrégularité procédurale multiforme. Ils affirment que la jurisprudence consacre un droit à l'erreur procédurale tant que le délai d'appel n'est pas expiré ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 27 juin 2019, n°17-28.111, Civ. 2ème 2 juillet 2020, n°19-14.086) au visa de l'article 621 du code de procédure civile. Ils ajoutent que déclarer caduc le premier appel et irrecevable le second intervenu dans le délai d'appel aura pour conséquence de porter une atteinte disproportionné au droit d'accès au juge d'appel et au droit à un procès équitable en contradiction avec les dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles. La société ICF La Sablière demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle conteste le fait que le délai d'appel aurait continué à courir tant que l'ordonnance de caducité n'était pas rendue et que celui-ci n'aurait pas expiré le 25 août 2021 mais à une date ultérieure que Mme [K] et M. [C] ne précisent pas. Elle soutient que la décision prononçant la caducité de l'appel interjeté dans le délai légal mais non suivi de conclusions valablement signifiées à l'intimé ne saurait faire courrir un nouveau délai ou un délai supplémentaire ; que si la saisine irrégulière d'une cour d'appel n'interdit pas de former un second appel, la Cour de cassation (Civ. 2ème, 1er octobre 2020, n°19-11.490) précise que c'est à la condition de l'absence d'expiration du délai d'appel. Or, elle soutient que le délai a expiré le 25 août 2022 de sorte que l'appel interjeté le 4 janvier 2023 est manifestement irrecevable. Sur ce, En application de l'article 538 code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il résulte de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,905-1,905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, le jugement dont appel a été signifié le 25 juillet 2022, de sorte que le délai pour en interjeter appel expirait le 25 août 2022, étant relevé que la première déclaration d'appel du 20 août 2022 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai d'appel, la première déclaration d'appel n'étant pas entachée d'un vice de procédure, sa caducité ayant été prononcée au visa de l'article 908 du code de procédure civile. Mme [K] et M. [C] ont interjeté un second appel le 4 janvier 2023, soit avant que la caducité du premier appel soit prononcée le 4 avril 2023 de sorte que les dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile ne leur sont pas opposables, mais après l'expiration du délai d'appel, ce qui ne correspond pas à l'hypothèse visée dans l'arrêt cité par les appelants (Civ. 2ème 2 juillet 2020, n°19-14.086), rendant ainsi cet appel irrecevable. Au surplus, il convient de relever qu'à la date à laquelle Mme [K] et M. [C] ont formé l'appel litigieux, la cour était toujours saisie par une déclaration d'appel régulière, formée le 20 août 2020, dont la caducité n'a été prononcée que le 4 avril 2023, de sorte que les appelants n'avaient aucun intérêt à former un second appel, dans les mêmes termes, contre le même jugement et entre les mêmes parties (Civ. 2ème, 30 septembre 2021, n°19-23.423). Enfin, les dispositions précitées ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice, un appelant ne pouvant multiplier les déclarations d'appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d'appel, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, de sorte qu'elles n'apparaissent pas contraires aux dispositions de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme comme l'a jugé la Cour de cassation dans l'arrêt susvisé. Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel de Mme [K] et M. [C] formé le 4 janvier 2023 et de confirmer l'ordonnance d'incident en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [K] et M. [C], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens du déféré. Ils sont condamnés in solidum au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne M. [I] [C] et Mme [S] [K] in solidum à payer à la société ICF La Sablière la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [C] et Mme [S] [K] in solidum aux dépens du déféré. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne THIVELLIER, conseillère et par Madame RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière placée La conseillère

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