Cour de cassation, 07 juillet 1988. 86-41.068
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-41.068
Date de décision :
7 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Polynésie Française),
en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1985 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la société anonyme CGEE ALSTHOM, agence de TAHITI, dont le siège est ... B.P. 5020 (Polynésie Française),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la société anonyme CGEE Alsthom, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; La société anonyme CGEE Alsthom, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le jugement rendu le 4 septembre 1985 par le tribunal civil de première instance de Papeete.
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 4 septembre 1985) que M. Z..., salarié de la société CGEE Alsthom, a refusé la mutation qui lui était proposée par son employeur ; que la société a en conséquence constaté la rupture du contrat de travail du fait de M. Z... ; Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Attendu que la société CGEE Alsthom fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le pourvoi, le jugement attaqué ayant constaté que l'employeur n'avait pas imposé au salarié une modification substantielle de son contrat de travail et que le licenciement n'était pas intervenu brusquement, devait considérer que l'initiative et la cause de la rupture incombait au salarié et débouté celui-ci de toutes ses demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges du fond, la société a déclaré n'avoir jamais dénié devoir à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et perte de points de retraite, alors selon le pourvoi, que d'une part, les juges du fond ayant constaté que malgré l'engagement de l'employeur envers le salarié par une lettre en date du 22 avril 1983, de proroger la durée de son séjour à Tahiti jusqu'à l'été 1984, il lui avait adressé le 14 décembre 1983 un ordre de mutation à Provins avec convocation à Nanterre le 9 janvier 1984, ne pouvaient, sans violer l'article 1134 du Code civil et l'article 42 du Code du travail d'outre-mer, refuser de reconnaître qu'en procédant au licenciement du salarié en raison du refus par ce dernier de la mutation qui lui était ainsi imposée, l'employeur avait procédé à un licenciement abusif qui engageait sa responsabilité envers son préposé, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel le salarié avait expliqué longuement que la mutation précipitée et contraire aux engagements que son employeur avait précédemment pris envers lui, créait un bouleversement total dans l'organisation de son départ de Tahiti puisqu'elle lui aurait imposé de vendre sa maison dans des conditions extrémement rapides et difficiles et de laisser sa femme seule à Tahiti avec deux enfants d'âge scolaire, dont l'un est handicapé, alors qu'elle devait subir une opération ; qu'en omettant de répondre à ces moyens de nature à établir la réalité du préjudice causé au demandeur par la mutation que son employeur avait cherché à lui imposer prématurément, les juges du fond ont privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal civil, après avoir énoncé que l'employeur pouvait décider de procéder dans l'intérêt de l'entreprise à la mutation de son salarié, a relevé que M. Z... avait le statut de cadre expatrié et que l'employeur avait envisagé le rapatriement de ce dernier depuis plusieurs mois ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, il a pu en déduire que le licenciement de M. Z... était justifié par son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée ; Sur les autres moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que M. Z... fait encore grief à la décision d'une part, de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'une prime d'ancienneté et d'allocation de congés payés, ainsi que sa demande de remboursement de ses frais de rapatriement, et d'autre part d'avoir calculé l'indemnité de préavis sans inclure la prime d'ancienneté, fixé l'indemnité de préavis sans tenir compte de la période de préavis et enfin déterminé l'indemnité de licenciement sans prendre en compte les sommes versées à titre de rémunération en Polynésie, alors selon le pourvoi, que, en premier lieu, d'une part, si conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, c'est au salarié, demandeur à l'instance qu'il incombe de rapporter la preuve du fait générateur de l'obligation qu'il invoque, c'est réciproquement à l'employeur, qui se prétend libéré, de justifier du paiement des sommes d'argent dues à son préposé ; que dès lors en l'espèce où il est formellement reconnu que le salarié devait percevoir une prime d'ancienneté, les juges du fond ont violé l'article 1315 du Code civil et renversé la charge de la preuve en exigeant dans ces conditions que le préposé rapporte en outre la preuve du non-paiement de cette prime, alors que c'était à l'employeur qu'il incombait de prouver que la prime due au salarié lui avait bien été versée, alors que, d'autre part, M. Z... ayant soutenu dans ses conclusions que la prime d'ancienneté devait figurer d'une manière distincte sur les bulletins de paye en vertu d'un arrêté du 21 mai 1974 et qu'en l'espèce ses bulletins de paye ne la mentionnaient pas, il en résultait la preuve que la prime ne lui avait pas été versée, les juges du fond qui ont totalement omis de répondre à ce moyen ont ainsi privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors encore qu'en énonçant que le comportement du salarié "laissait présumer" que les sommes qui lui étaient dues lui avaient bien été versées, la cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique et donc inopérant, violant à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors en second lieu, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait contesté le montant de la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis en faisant valoir qu'elle n'incluait pas la prime d'ancienneté qui lui était due ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont donc privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part si les juges du fond ont dans un autre chef de leur décision, cru devoir débouter le salarié de sa demande de rappel de la prime d'ancienneté qui lui était due parce que, selon eux, l'absence de revendication du salarié à ce sujet pendant des années laissait présumer que la prime avait été incluse dans le salaire de base du préposé, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur ce chef de l'arrêt entrainera inéluctablement par voie de conséquence, celle du chef de l'arrêt allouant une indemnité de préavis ne tenant pas compte de la prime d'ancienneté, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, alors, en troisième lieu, que le salarié ayant dans ses conclusions d'appel fait valoir, d'une part qu'il n'avait pas pris pendant plusieurs années l'intégralité des jours de congé auxquels il avait droit et que son employeur devait lui payer, et
d'autre part, que les sommes qui lui avaient été versées à Tahiti ne pouvaient être qualifiées de "primes de sujétion spécialisée" puisque le salaire qui lui était versé en métropole incluait également le paiement de cette prime, les juges du fond qui n'ont tenu aucun compte de ces moyens ont privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, en quatrième lieu, que les juges du fond ayant alloué une indemnité compensatrice de préavis au salarié qui a été licencié sans pouvoir exécuter son préavis, ont ainsi implicitement reconnu que l'employeur avait indirectement privé son salarié du bénéfice du préavis ; que dès lors ils ne pouvaient sans violer l'article 40 du Code du travail d'outre-mer, priver le salarié du droit de percevoir une indemnité compensatrice de congés payés calculée en tenant compte de la durée du préavis, alors, en cinquième lieu, que puisque les juges du fond ont, pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié, décidé à juste titre que les sommes perçues pas ce dernier tant en Polynésie qu'en France constituaient des salaires, ils ne pouvaient, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se référer exclusivement pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, au seul salaire versé au salarié en métropole ; alors enfin, et en sixième lieu, que le salarié ayant dans ses conclusions d'appel, réclamé le remboursement de ses frais de rapatriement précédemment exposés par lui, la cour d'appel qui a totalement omis de répondre à ce moyen a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de renversement de la charge de la preuve, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, violation de l'article 40 du Code du travail d'outre-mer, les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuves et le calcul des différentes indemnités auxquelles le salarié prétendait ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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