Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.344
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section A), au profit de M. Claude X..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Paulot, conseiller doyen ; M. Cathala, conseiller rapporteur ; M. Mourier, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les prêts avaient été demandés non par M. Y..., mais par des sociétés dont rien n'indique qu'elles aient remplacé la société civile immobilière en formation, au nom de laquelle le bénéficiaire s'était engagé, que, s'il y avait eu substitution, celle-ci n'avait pas été acceptée ou notifiée selon les formes prévues par la promesse, que la première attestation d'une banque ne mentionnait pas le montant du prêt sollicité et que la seconde, postérieure à la date limite d'obtention du prêt, concernait l'acquisition du matériel et d'un local non identifié, la cour d'appel, qui a retenu qu'en ne respectant pas les obligations mises à sa charge par la convention, M. Y... avait empêché la réalisation de la condition suspensive qui devait dès lors être considérée comme accomplie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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