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Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01249

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01249

Date de décision :

11 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 11 Septembre 2008 ------------------------- D. N. / I. L. Hélène X... divorcée Y... C / Vincent Etienne Y... RG N : 07 / 01249 - A R R E T No 767 / 08 Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Hélène X... divorcée Y... née le 16 Avril 1978 à LIMOGES (87000) de nationalité française assistante clientèle demeurant... 46800 ST DAUNES représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Olivier ISSANCHOU, avocat APPELANTE d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 02 Juillet 2007, enregistrée sous le no 07 / 0067 D'une part, ET : Monsieur Vincent Etienne Y... né le 31 Mai 1973 à ERNEE (53500) de nationalité française cadre commercial demeurant... 53500 SAINT DENIS DE GASTINES représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué assisté de Me D'HELLANCOURT, avocat INTIME D'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Hélène X... a interjeté appel le 9 août 2007 d'un jugement rendu le 2 juillet 2007 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Cahors ayant notamment : - maintenu la résidence des enfants chez la mère et organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - rejeté la demande d'enquête sociale, - fixé à 250 € par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de chaque enfant, - ordonné une médiation familiale. L'appelante conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande que le montant de la contribution soit porté à 400 € par mois et par enfant. Enfin, elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimé forme un appel incident et demande la réduction à 150 € par mois du montant de la contribution par enfant. Il demande que soit ordonnée une enquête sociale et que soit rétabli son droit de visite et d'hébergement le 1o week-end de chaque mois. Il sollicite en outre l'allocation de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les dernières conclusions de l'appelante en date du 20 juin 2008 ; Vu les dernières conclusions de l'intimé en date du12 mars 2008. SUR QUOI, SUR LA DEMANDE D'ENQUÊTE SOCIALE : Il n'est produit par Monsieur Y... aucun élément justifiant qu'une enquête sociale soit ordonnée. La Cour se trouve suffisamment informée par les pièces qui lui sont communiquées par les deux parties et qui lui permettent de statuer. SUR LE MONTANT DE LA CONTRIBUTION : Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. * Situation du père : Il est cadre commercial et perçoit un revenu net mensuel de 3 006 € (bulletin de salaire décembre 2007) et bénéficie de l'avantage en nature d'un véhicule. Sa compagne perçoit un salaire net mensuel de 1 361 € (bulletin de salaire du mois de mai 2007). Elle a à sa charge deux jeunes enfants. Elle perçoit également 284 € de prestations familiales. Ses revenus lui permettent donc de partager avec Monsieur Y... les charges de la vie courante. Ils acquittent un loyer de 435 € par mois et remboursent un prêt de 131 €. Monsieur Y... supporte la charge des frais de déplacement pour voir ses enfants qui représente 160 € par mois. * Situation de la mère : Elle travaille au Crédit Agricole et perçoit un salaire net mensuel de 1 455 € (bulletin de salaire de décembre 2007) ainsi que 119 € d'allocations familiales et 323 € d'allocation logement. Elle acquitte un loyer de 560 € et rembourse un prêt par échéances mensuelles de 85 €. Monsieur Y... indique qu'elle vit en concubinage avec son propriétaire. Madame X... le conteste. En l'état il n'est pas établi que Monsieur Z... vit en concubinage avec cette dernière, sa présence chez elle de façon quotidienne n'étant pas avérée. Au vu des revenus des parties, des charges dont il est justifié, il y a lieu de confirmer le montant de la prestation justement évaluée par le premier juge. SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT : Monsieur Y... ne voit ses enfants qu'à l'occasion des vacances, rien ne s'oppose à ce qu'il puisse entretenir une relation plus suivie avec eux, d'autant qu'il supporte seul le coût des transports. Sa demande de voir ses enfants un week-end par mois est donc parfaitement légitime. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au fond, infirme le jugement déféré mais seulement sur les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, Et statuant à nouveau sur le chef infirmé, Dit que Monsieur Y... bénéficiera en outre d'un droit de visite et d'hébergement le 1o week-end de chaque mois du vendredi 18H au dimanche 18H. Confirme le jugement déféré pour le surplus, Condamne Madame X... aux entiers dépens de l'appel, Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise les avoués de la cause à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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