Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DZ
N° de Minute : 893
Ordonnance du mardi 23 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [F]
né le 01 Juin 1996 à ROSHNIK
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [N] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Elif ISCEN, Cabinet Centaure avocats.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 23 mai 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée après l'audience.
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 23 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [P] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mai 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité effectué le 19 mai 2023 gare routière quai du Rhin à [Localité 3], sur la base de réquisitions du procureur de la République de [Localité 2] et dans le cadre de l'article 78-2 du code de procédure pénale, interpellé avec 11 autres individus, puis placé en retenue administrative, M. [P] [F], né le 1er Juin 1996 à ROSHNIK (ALBANIE), de nationalité Albanaise a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2023 prise par M. le Préfet du Pas-de-Calais, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage, sans délai de départ volontaire de 30 jours, et par décision administrative du 19 mai 2023 notifiée à 18h20, il a été placé par la même autorité en rétention administrative.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 21 mai 2023 à 16h34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [F] du 22 mai 2023 à 14h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
1 - le caractère injustifié du placement en rétention, au motif qu'il dispose d'un passeport en cours de validité, d'une attestation d'hébergement, de suffisamment d'argent pour couvrir ses dépenses pendant son voyage et d'un billet retour pour l'Albanie,
2 - l'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
3 - le fait qu'il dispose de garanties suffisantes pour être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le moyen nouveaux numéro 1, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il at pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.
L'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [M] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'un passeport en cours de validité, l'attestation d'hébergement qu'il produit indiquant que M. KERAJ Elson, l'hébergerait depuis le 22 mai 2023 à [Adresse 1], est manifestement fourni pour les besoins de la cause, dès lors que dans son audition il n'a mentionné aucune famille ou résidence en France, mais a indiqué être sans domicile fixe ou connu, qu'il était en Angleterre avec sa concubine et son enfant, qu'il était reparti en Albanie pour le décès de son père et qu'il était arrivé en France le 18 mai 2023, veille de son interpellation, qu'il voulait se rendre au Royaume-Uni, il ne justifie donc d'aucune résidence effective et permanente sur le territoire Français et cette attestation produite en cause d'appel, laisse penser qu'il s'agit d'un des éléments fournit par le réseau de passeurs albanais afin d'éviter un placement en rétention ; le fait qu'il dispose d'un billet d'avion « Bruxelle-Albanie » retour sur une compagnie « low-coste », n'est qu'un des éléments préconisé par les réseaux de passeurs pour justifier de prétendues garanties de représentation inexistantes, et ne prouve nullement l'intention de l'intéressé d'exécuter l'acte d'éloignement ; outre le fait que le lieu de son interpellation à la gare routière quai du Rhin à [Localité 3], et les circonstances même de son interpellation, en compagnie de 8 autres personnes de nationalité albanaise et 3 de nationalité vietnamiennes, toutes en situation irrégulière en France, et dans l'impossibilité de justifier de documents de circulation ou de séjour régulier en France, permettent raisonnablement de considérer que l'intéressé et les 11 autres personnes tentaient de se rendre clandestinement en Angleterre, ce qui concorde avec les déclarations de l'intéressé qui indique vouloir se rendre en Angleterre pour rejoindre sa concubine et son enfant.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'intéressé dispose de garantie de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l'adresse ci dessus mentionnée.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente d'un vol à destination de l'Albanie sollicité le 20 mai 2023 à 14h27.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 23 mai 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [U] [N]
Le greffier
N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 893 DU 23 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [F] le mardi 23 mai 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [D] [G] le mardi 23 mai 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au
Le greffier, le mardi 23 mai 2023
N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5DZ
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