Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00489 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4CW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00154
ARRÊT DU 22 Juin 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ [5]
Service AT-MP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseillé chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 17 avril 2019, la société [5] a établi une déclaration d'accident de travail dont M. [X] [O] a été victime le 14 avril 2019 dans les circonstances ainsi décrites : « alors que M. [O] conditionnait des buses en carton. En voulant manipuler une palette utilisée pour le conditionnement, il aurait ressenti une douleur au dos ». Le certificat médical initial rédigé le 15 avril 2019 mentionne un « traumatisme lombaire ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a notifié le 16 mai 2019 à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Estimant que l'arrêt de travail se prolongeait de manière disproportionnée, l'employeur a fait réaliser, le 11 septembre 2019, un contrôle médical par le biais de l'organisme [6], qui s'est avéré impossible à mettre en oeuvre en raison de l'absence de M. [O] à son domicile.
L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 10 février 2021 après 627 jours d'arrêt de travail.
Le 23 avril 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une contestation de la prise en charge des soins et arrêts de travail imputables à l'accident du travail du 14 avril 2019.
Sur décision implicite de rejet de son recours, la société [5] a saisi le 16 septembre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Laval aux fins de contestation de l'opposabilité des arrêts de travail pris en charge à compter du 15 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 5 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de tous les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] [O] suite à son accident du travail du 14 avril 2019 postérieurement à la date du 11 septembre 2019. Il a également condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges, après avoir constaté que la caisse ne remettait pas en cause les modalités de constatation de l'absence de M. [O] à la visite de contrôle ni ne contestait avoir reçu le courrier de la société [5] l'informant de l'échec de ce contrôle, ont retenu que le service du contrôle médical n'avait pas mis en 'uvre la procédure appropriée prévue par l'article L. 315 '1 II du code de la sécurité sociale.
Par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 30 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par le greffe à compter du 9 juillet 2021.
Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
À cette audience, toutes les parties sont présentes ou représentées.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer en conséquence opposable à la société [5] la prise en charge des arrêts de travail au titre de l'accident de travail du 14 avril 2019 dont a été victime M. [X] [O].
À l'appui de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne soutient que la société [5] ne justifie pas de la preuve de l'envoi du rapport du médecin contrôleur qu'il a diligenté, dans le délai de 48 heures, et de sa réception par le service du contrôle médical.
Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] conclut à la confirmation du jugement et que lui soit déclarée inopposable l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [O] à compter du 11 septembre 2019. Elle sollicite également la condamnation de la caisse aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société [5] fait valoir qu'elle a organisé une contre visite médicale le 11 septembre 2019 et que le médecin contrôleur a constaté l'absence de l'assuré. Elle ajoute que ce résultat a été transmis par le médecin contrôleur au service du contrôle médical dans le délai de 48 heures et que la caisse n'a tiré aucune conséquence de l'absence de l'assuré à son domicile. Elle souligne par ailleurs que c'est la première fois en cause d'appel de la caisse soutient qu'elle n'a pas été destinataire du signalement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L. 315 '1 II du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 27 juillet 2019 :
« Lorsqu'un contrôle effectué par un médecin à la demande de l'employeur, en application de l'article L. 1226-1 du code du travail, conclut à l'absence de justification d'un arrêt de travail ou fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, ce médecin transmet son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de quarante-huit heures. Le rapport précise si le médecin diligenté par l'employeur a ou non procédé à un examen médical de l'assuré concerné. Au vu de ce rapport, ce service :
1° Soit demande à la caisse de suspendre les indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l'information de suspension des indemnités journalières, l'assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret ;
2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré. Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré. »
En l'espèce, la société [5] verse aux débats le rapport établi par la société [6] indiquant qu'un médecin contrôleur s'est rendu le 11 septembre 2019 à 14h40 au domicile de M. [X] [O], alors que ce dernier devait s'y trouver compte tenu des horaires de présence obligatoire à son domicile, soit de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, et qu'il n'a reçu aucune réponse à ses sollicitations, y compris par téléphone.
À la lecture du jugement, il apparaît que la caisse n'a pas remis en cause l'existence du contrôle diligenté par l'employeur ni n'a contesté avoir reçu le courrier de la société. Pour autant, rien ne l'empêche d'invoquer ces arguments en cause d'appel.
En tout état de cause, l'article L. 315 ' 1 II du code de la sécurité sociale met à la charge du médecin qui réalise la contre-visite médicale à la demande de l'employeur l'obligation de transmettre son rapport au service du contrôle médical de la caisse dans un délai maximal de 48 heures. Par conséquent, la société [5] qui se prévaut auprès de la caisse des conclusions de ce rapport dont elle a eu connaissance comme en atteste le courrier de transmission adressé par la société [6] le 12 septembre 2019, doit s'assurer que le rapport du médecin a bien été transmis dans le délai maximal de 48 heures au service du contrôle médical. La société [6] doit donc être en mesure de justifier, auprès de l'employeur qui a eu recours à ses services, de cette transmission dans le délai requis.
Or, la société [5] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve de cette transmission au service du contrôle médical de la caisse. Il n'est produit que deux courriers adressés à la société [5] par la société [6], mais aucun justificatif d'une quelconque transmission et encore moins dans le délai maximal de 48 heures, au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions et de déclarer opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de tous les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] [O] suite à son accident du travail du 14 avril 2019 postérieurement à la date du 11 septembre 2019.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 5 juillet 2021 ;
Y ajoutant ;
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de tous les soins et arrêts de travail dont a bénéficié M. [X] [O] suite à son accident du travail du 14 avril 2019 postérieurement à la date du 11 septembre 2019 ;
Condamne la société [5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN E. GENET
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