Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 106
N° RG 23/04113
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5NK
M. [N] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 11 DECEMBRE 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Novembre 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 11 Décembre 2023, date indiquée à l'issue des débats
****
ENTRE :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
ET :
S.E.L.A.R.L. [G] [W]
prise en la personne de Me [G] [W], avocat au barreau de Lorient
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [V] a confié à Me [G] [W], membre de la Selarl [W], avocat au barreau de Lorient, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur, la société Armor Immo.
Après un premier rendez-vous en mars 2022 facturé 120 euros TTC, les parties ont signé le 11 mai 2022 une convention d'honoraires ' hors contentieux ' au forfait et au résultat.
À la suite de cette convention, l'avocat a adressé à son client une facture d'honoraires de 1 440 euros TTC que ce dernier a réglée.
Cette procédure amiable n'ayant pas abouti, les parties ont envisagé une procédure judiciaire. Une nouvelle convention (au forfait et au résultat) portant sur une procédure prud'homale devant le conseil des prud'hommes de Lorient a été adressée le 6 décembre 2022 par l'avocat qui a simultanément demandé une provision de 1 680 euros TTC que M. [V] a réglée.
M. [V] a fait le choix d'un nouveau conseil le 24 janvier 2023.
Exposant que Me [W] n'avait, contrairement à ses engagements, pas engagé de procédure devant le conseil des prud'hommes, M. [V] a saisi par lettre du 26 janvier 2023 le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient sollicitant de 'récupérer les sommes' versées à Me [W].
Le bâtonnier a accusé réception de cette demande et indiqué à M. [V] qu'il interrogeait Me [W]. Ce courrier ne comporte pas l'information exigée par l'alinéa 1er de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 ('Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois'), le bâtonnier ayant considéré que la demande de M. [V] ne constituait pas une contestation d'honoraires ainsi qu'il nous l'a indiqué dans son courrier du 26 septembre 2023 à réception de notre demande de transmission du dossier.
Exposant que le bâtonnier n'avait pas statué sur sa demande, M. [N] [V] nous a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 juillet 2023.
Il sollicite le remboursement des honoraires versés faisant valoir que l'avocat n'a accompli aucune diligence et n'a pas saisi le conseil des prud'hommes de Lorient.
À l'audience et à notre demande, il a toutefois précisé qu'il ne contestait pas la première facture (120 euros TTC).
La Selarl [G] [W] conclut au rejet de la demande de M. [V] et réclame une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait, en premier lieu, valoir que c'est elle et non Me [W] qui est créancière de l'honoraire.
Elle rappelle les diligences qu'elle a accomplies dans le cadre de la procédure amiable, lesquelles diligences ont abouti à une proposition que le client a refusée. Elle précise que cette négociation lui a cependant permis de percevoir un rappel de salaires de 11 587 euros, reçu le 10 septembre 2022 et sur lequel aucun honoraire de résultat n'a été facturé.
Elle soutient avoir passé au minimum six heures de travail à rassembler les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte de saisine du conseil des prud'hommes, acte qui n'a pas été rédigé puisque M. [V] a changé d'avocat.
Elle estime qu'elle aurait pu facturer vingt heures de travail à 250 euros HT soit 5 000 euros HT outre 246 euros HT de frais alors qu'elle n'a facturé qu'une somme de 3 240 euros TTC.
Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention du mois de décembre 2022, la procédure contentieuse n'ayant pas été conduite à son terme.
M. [V] nous a adressé le 15 novembre une note en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La note en délibéré de M. [V] ne peut qu'être rejetée, celui-ci n'ayant présenté aucune demande en ce sens avant la clôture des débats et n'ayant donc pas été autorisé à nous en adresser une.
La demande dont M. [V] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient était, à l'évidence, une contestation des honoraires perçus par la Selarl [G] [W] puisque le client sollicitait le remboursement des honoraires versés, reprochant à son avocat de ne pas avoir saisi le conseil des prud'hommes de Lorient ce pourquoi il était mandaté.
C'est, en conséquence, à tort que le bâtonnier n'a pas ouvert de dossier de contestation d'honoraires.
Aucun accusé de réception conforme à l'article 175 al. 1er du décret du 27 novembre 1991 n'a été délivré par le bâtonnier de sorte que le délai pour nous saisir n'a pas couru. La demande de M. [V], présentée dans les formes prévues par le décret précité, est donc recevable.
La Selarl [W] a établi trois factures d'honoraires. La première, en date du 22 mars 2022, n'est pas contestée.
Les parties ont signé le 11 mai 2022 une première convention relative à une procédure de négociation non contentieuse. Cette convention prévoit un honoraire de diligence forfaitaire de 1200 euros HT et, en cas de succès, un honoraire de résultat de 8 % HT sur les indemnités perçues dans le cadre d'un protocole transactionnel ou suite à un procès verbal de conciliation.
Cette mission a été conduite à son terme. La convention qui fait la loi des parties doit donc recevoir application. Les honoraires de diligences afférents à cette mission ont fait l'objet d'une facture (n° 2022055 du 13 mai 2022), conforme à la convention, de 1 440 euros TTC qui a été intégralement réglée par M. [V].
L'échec (partiel) des négociations ne saurait justifier la restitution de ces honoraires qui sont incontestablement dus. S'agissant d'honoraires forfaitaires, l'avocat ne peut utilement prétendre qu'il a passé 20 heures de travail sur ce dossier et aurait pu facturer davantage (5 000 euros TTC).
La demande en remboursement de cette somme sera donc rejetée.
Après l'échec de la procédure amiable, les parties ont signé début décembre 2022 une seconde convention d'honoraires, toujours au forfait, de 4 200 euros HT, payable en quatre versements. Le premier versement provisionnel (facture n° 2022397) de 1 680 euros TTC a été honoré par le client le 7 décembre 2022.
Cette facture de provision sur honoraires fait état des diligences suivantes : ouverture dossier contentieux, saisine CPH.
Il est constant que M. [V] a dessaisi son conseil le 24 janvier 2023 précisément parce que ce dernier n'avait pas rédigé la requête saisissant le Conseil des prud'hommes. L'avocat ne conteste pas ce point, mais fait valoir qu'il avait reçu son client en rendez-vous et avait réexaminé le dossier dans la perspective de la rédaction de la requête.
Cette dernière prestation n'est pas établie. Seul le rendez-vous sera retenu et rémunéré à hauteur de 200 euros HT soit 240 euros TTC.
Les honoraires de la Selarl [W] seront donc arrêtés à la somme de (120 + 1 440 + 240) de 1 800 euros TTC
La Selarl [G] [W] ayant perçu une somme de 3 240 euros TTC sera condamnée à rembourser à M. [V] une somme de 1 440 euros.
Partie succombante, la Selarl [G] [W] supportera la charge des éventuels dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Ecartons des débats la note en délibéré de M. [V].
Fixons à la somme de 1 800 euros TTC les honoraires dus par M. [N] [V] à la Selarl [G] [W].
Condamnons la Selarl [G] [W] à rembourser à M. [N] [V] une somme de restitution de 1 440 euros, compte tenu du montant des sommes versées (3 240 euros).
Condamnons la Selarl [G] [W] aux dépens.
Déboutons la Selarl [G] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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