Texte intégral
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GQO2
Code NAC : 72A Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 5], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, ayant son siège [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE,
D'une part,
DEFENDEUR
M. [R] [P], demeurant [Adresse 1];
ne comparaissant pas; D'autre part,
LE PRESIDENT : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 février 2025,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, a assigné monsieur [R] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- voir le défendeur condamné à lui payer la somme de 5316,50 euros, au titre des arriérés de charges de copropriété, selon décompte arrêté au 07 janvier 2025,
- voir le défendeur condamné aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, le SDC de la résidence [Adresse 5] expose que monsieur [P] est propriétaire de 2 lots au sein de la résidence [Adresse 5].
Il fait valoir qu'en dépit d'appels de charges de copropriété, le défendeur ne les règle qu'irrégulièrement, de sorte qu'il se retrouve débiteur à son égard de la somme de 4928,51 euros au 10 décembre 2024, somme actualisée au 07 janvier 2025 à 5316,50 euros en tenant en compte l'appel de fonds de l'exercice en cours.
Monsieur [P] n'a pas comparu à l'audience ni été représenté.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de monsieur [P] à l'audience, il convient de statuer sur les demandes du SDC de la résidence [Adresse 5], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur les condamnations au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles :
Aux termes de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la propriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En outre, selon l'article 14-1 de la loi précitée, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Enfin, d'après l'article 14-2-1 de la loi précitée, I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :
1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ;
3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ;
4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que monsieur [P] est propriétaire de 2 lots de copropriété au sein de la Résidence [Adresse 5], sise [Adresse 4] [Localité 6].
Il en ressort également que les assemblées générales de la copropriété de la résidence [Adresse 5] des 16 juin 2022, 22 juin 2023 et 20 juin 224 ont adopté des budgets prévisionnels pour les années 2022, 2023 et 2024, en les actualisant, et qu'elles ont voté des travaux, dans le cadre d'un plan pluriannuel.
Il en ressort, aussi, que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 décembre 2024, le SDC de la résidence [Adresse 5] a mis en demeure monsieur [P] de régler la somme de 4928,51 euros au titre des charges de copropriété et des travaux programmés.
Il ne ressort, enfin, d'aucune pièce versée aux débats que la somme précitée a été réglée par le défendeur.
Dès lors, il convient de constater que la mise en demeure du 11 décembre 2024 est restée partiellement infructueuse au terme d'un délai de 30 jours et que le demandeur est fondé à solliciter des provisions non encore échues de charges de copropriété, sur le fondement de l'article 19-2 précité.
Le SDC de la résidence [Adresse 5] produit un état de compte fixant, au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles, à la date du 07 janvier 2025, la somme due par monsieur [P] à 5316,50 euros.
En conséquence, le défendeur sera condamné à payer au SDC de la résidence [Adresse 5] la somme de 5316,50 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, monsieur [P], succombant à l'instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné à payer au SDC de la résidence [Adresse 5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNONS monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, la somme de 5316,50 euros au titre des charges de copropriété et de travaux échues et provisionnelles, selon décompte arrêté au 07 janvier 2025 ;
CONDAMNONS monsieur [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [R] [P] à payer au syndicat des copropriétaires (SDC) de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée (SAS) NEXITY LAMY, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 février 2025.
Le greffier, Le président,
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