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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 20-82.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-82.257

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

N° Y 20-82.257 FS-D N° 1767 CG10 2 SEPTEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. B... O... a formé deux pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 21 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de proxénétisme, traite d'êtres humains, blanchiment, aggravés, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B... O..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Moracchini, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de procédure pénale : 1. La détention provisoire de M. O... ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 2 octobre 2019 a pris fin le 27 juillet 2020 par la mise en liberté de l'intéressé. 2. En conséquence, les pourvois sont devenus sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt.

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