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Cour de cassation, 13 mars 2019. 18-10.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.997

Date de décision :

13 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° A 18-10.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Groupama Gan vie, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Assulord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama Gan vie ; Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme V... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assulord ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme V.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme V... de sa demande tendant à la condamnation de la société Groupama Gan vie à lui payer la somme de 78228 euros au titre des indemnités journalières dues jusqu'au 31 mai 2016 ; AUX MOTIFS QUE « La société Groupama Gan vie fait valoir que la clause critiquée fixe les conditions de sa garantie et ne constitue nullement l'exclusion qu'y a vu le tribunal qui a rendu sa décision au visa de l'article L 113-1 du code des assurances ; elle conteste que cette clause puisse être qualifiée d'abusive au sens des textes du code de la consommation, dès lors qu'elle délimite, sans avoir besoin d'être interprétée, le risque garanti et que l'article 132-1 du code de la consommation exclut de l'appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, les clauses qui portent sur la définition de l'objet principal du contrat ; elle affirme que l'allergie dont souffre Mme M... V... lui interdit uniquement sa profession d'aide-soignante et non les autres professions, celle-ci ayant d'ailleurs indiqué au cours de l'examen médical qu'elle envisageait une reconversion comme secrétaire de direction dans la mesure où elle était titulaire d'un BTS d'assistante de direction depuis 2009 ; enfin, elle rappelle les limites de son obligation d'information, s'agissant de l'adhésion à un contrat de groupe sans contact entre adhérent et assureur et prétend en outre, que le contrat était en adéquation avec la situation dc Mme M... V... qui était salariée et qui a perçu de son organisme de sécurité sociale un revenu de remplacement de plus de 3500 euros (son revenu déclaré à l'adhésion oscillant entre 3500euros et 4200 euros) ; Citant un arrêt de la cour d'appel d'Agen du 5 mai 1999, se référant à des arrêts de la cour suprême et visant l'article 1170 (nouveau) du code Civil, Mme M... V... soutient la confirmation du jugement déféré, soutenant à, titre subsidiaire, le caractère abusif de la clause litigieuse, au sens du code de la consommation, disant que la« clause avance masquée » et ne peut être qualifiée de claire ; qu'elle affirme qu'elle est dans l'incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et conteste avoir un diplôme d'assistante de direction, invoquant en dernier lieu, un défaut de conseil eu égard à la spécificité de la définition de l'incapacité de travail ; [ ] Aux termes de la police d'assurance souscrite par Mme M... V... l'assuré est en incapacité temporaire totale de travail « si par suite d'une maladie ou d'accident survenant pendant la période de garantie, il se trouve dans l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle, pendant une période ne pouvant excéder 1095 jours » ; Cette clause vient définir le périmètre de la garantie souscrite, énonçant notamment une exigence générale et précise (l'impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle) à laquelle la garantie est subordonnée et qui est étrangère à un sinistre déterminé ; par conséquent, elle institue non une exclusion (indirecte) de garantie mais une condition de celle-ci ; Cette condition ne vient nullement priver de sa substance l'obligation de garantie dont est débitrice la société Groupama Gan vie, de multiples pathologies y compris les plus banales (comme les affections virales saisonnières) interdisant temporairement toute activité professionnelle entendue comme la référence à n'importe quelle activité professionnelle ; L'article L. 132-1 (devenu l'article L. 212-1), alinéa 1er, du code de la consommation, énonce « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; selon l'alinéa 7 du même article, « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible » ; En l'espèce, la clause litigieuse, en ce qu'elle définit l'événement garanti notamment comme l'incapacité temporaire de travail est parfaitement intelligible pour un consommateur d'attention moyenne, dès lors que la condition est exprimée dans des termes simples, l'emploi de l'adjectif indéfini quelconque ne pouvant être entendu que comme synonyme de n'importe lequel ou quel qu'il soit ; il s'ensuit que la clause relève de l'exception visée à l'alinéa 7 précité ; Mme M... V... ne peut pas invoquer utilement l'article 1170 (nouveau) du code civil qui certes dispose que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite » mais qui dans son alinéa 2 reprend, contrairement aux allégations de l'appelante, la restriction de l'alinéa 7 de l'article L 132-1 du code de la consommation relative à l'impossibilité de faire porter l'appréciation du déséquilibre significatif sur l'objet principal du contrat ou sur l'adéquation du prix à la prestation ; Est également dépourvu de pertinence l'affirmation que les dispositions du code de la consommation dès lors qu'elles excluent de son champ d'application les clauses définissant l'objet du contrat traiteraient plus sévèrement le consommateur final qu'une entreprise qui peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6, 2°, du code de commerce ; En effet, ce texte relatif aux pratiques restrictives de concurrence ne vient nullement porter atteinte au contrat en sanctionnant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties par la nullité d'une partie de ses dispositions mais permet au partenaire commercial d'une société en position dominante d'engager la responsabilité de cette dernière ; La décision déférée doit être infirmée, la cour devant faire le constat que la prise en charge de l'incapacité temporaire de travail de l'assurée suppose la preuve que celle-ci est dans l'incapacité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle ; En l'espèce, Mme M... V... souffrait à la date de son examen par le docteur G... d'une allergie sévère au latex entraînant rhinite allergique, conjonctivites, asthme et eczéma de contact, les conclusions du docteur G... étant sans ambiguïté, lorsqu'il conclut que l'arrêt de travail était depuis le 31 mai 2013 justifié pour son activité professionnelle d'aide-soignante et que dès cette date, l'exercice d'une autre profession (et notamment vers la profession d'assistante de direction, pour laquelle Mme M... V... disait être diplômée) était possible, la phrase précédente de son rapport visant l'activité professionnelle entendue comme celle exercée, dès lors qu'elle suit le constat de la présence du latex dans le matériel avec lequel elle est en contact constant dans le cadre de ses attributions ; Mme M... V... devait alors (et doit encore) se soumettre à un traitement quotidien consistant dans le lavage du nez et des yeux, dans l'instillation de collyre oculaire et dans l'inhalation d'antiasthmatiques ; ces soins, comme le fait qu'elle doive éliminer les éléments allergisants de son logement ou s'interdire la consommation de certains fruits et légumes ne constituent nullement des contraintes quotidiennes excluant l'exercice d'une quelconque activité de professionnelle et dès lors, la société Groupama Gan vie pouvait légitimement refuser sa garantie ; [ ] Mme M... V... sera donc déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société Groupama Gan vie » ; ALORS QUE l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ; que l'exigence de transparence des clauses contractuelles, qui doit être entendue de manière extensive, ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, le consommateur devant être mis en mesure d'en comprendre la portée et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui, si bien qu'en retenant que la clause du contrat d'assurance conclu entre la société Groupama Gan vie et Mme V... définissant l'incapacité temporaire totale de travail comme « l'impossibilité complète d'exercer une quelconque activité professionnelle pendant une période ne pouvant excéder 1095 jours » (article 2) ne pouvait donner lieu à une appréciation de son caractère abusif, motif pris qu'elle est parfaitement intelligible pour un consommateur d'attention moyenne, la condition étant exprimée dans des termes simples et l'emploi de l'adjectif indéfini « quelconque » ne pouvant être entendu que comme synonyme de « n'importe lequel » ou « quel qu'il soit », cependant que les termes de cette clause n'étaient pas suffisamment précis et explicites pour permettre à Mme V..., dont l'attention n'avait pas été spécialement attirée sur les limites de la garantie au moment de la conclusion du contrat, d'une part de prendre conscience de ce que la définition contractuelle de l'incapacité temporaire totale de travail s'éloignait de celle du droit de la sécurité sociale à laquelle elle s'était nécessairement référée en adhérant au contrat, ce d'autant que l'article 4 du contrat subordonnait par ailleurs la mise en œuvre de la garantie à la production d'arrêts de travail, confirmant cette interprétation de l'incapacité temporaire totale de travail, d'autre part d'évaluer les conséquences économiques de la limitation de la garantie, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise non judiciaire de M. G..., médecin conseil de la société Groupama Gan vie, réalisé à la demande de cette dernière, et dont Mme V... invoquait le caractère non contradictoire, pour décider que la société Groupama Gan vie pouvait légitimement refuser sa garantie à Mme V..., la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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