Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
R.742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03649 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3BX
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Sandrine Moisan, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 25 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 août 2024 à 15h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de ciconstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des élements fournis, en application des dispositions de l'article R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
Informé le 12 août 2024 à 15h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de ciconstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des élements fournis, en application des dispositions de l'article R.743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 10 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry rejetant la demande de mise en liberté de M. [D] [R], ordonnant le maintien en rétention de M. [D] [R] conformément à l'ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 05 août 2024 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 12 août 2024, à 11h25, par M. [D] [R] ;
- Vu la pièce complémentaire reçue le 12 août 2024 à 14h29, par M. [D] [R] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. »
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable comme dénuée d'élément de contestation de l'ordonnance déférée, la critique ainsi libellée " je conteste la décision rendue par le juge de la liberté et de la détention le 09/08/2024 à 15h57"est non motivée, au sens de l'article l'article R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut de toute explication.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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