Texte intégral
21/11/2023
N° RG 22/03709 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBVG
Décision déférée - 08 Septembre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -19/03743
Société ALLIANZ IARD
C/
[H] [V]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
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ORDONNANCE N° 127/2023
***
Le vingt et un Novembre deux mille vingt trois, nous, C.BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Société ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE GA RONNE, demeurant [Adresse 2]
Désistement partiel prononcé à son égard le 3.1.2023
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Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 8 septembre 2022.
Vu la déclaration d'appel de la SA Allianz Iard en date du 20 octobre 2022 intimant Mme [V].
Vu l'avis du 8 novembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 3 janvier 2023 confirmée par arrêt de la cour statuant sur déféré en date du 17 mai 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA Allianz Iard de son désistement partiel à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne.
Par conclusions du 27 mars 2023, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état pour voir':
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel RG n° 22/03709 à l'égard de l'ensemble des intimés, à savoir la CPAM 31 et Mme [H] [V]';
- constater l'extinction de l'instance';
- condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 3.600 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC eu égard aux frais générés par la procédure d'appel ;
- condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'incident du 13 octobre 2023, elle maintient ses demandes aux motifs que':
- le désistement d'instance de la SA Allianz Iard à l'égard de la C.P.A.M. 31 ne pouvait être constaté par le conseiller de la mise en état, compte tenu de l'indivisibilité du litige';
- et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne n'étant pas constituée, la SA Allianz Iard devait lui signifier la déclaration d'appel ainsi qu'il lui était rappelé suivant avis du greffe en date du 9 décembre 2022'; à défaut la déclaration d'appel est caduque et ce à l'égard de tous,
- la SA Allianz Iard maintient toutefois ses réclamations quant aux préjudices soumis à recours,
- il importe peu que la créance de la caisse primaire d'assurance maladie soit définitive et que la SA Allianz Iard l'ait déjà payée dans le cadre d'un protocole'; et ce d'autant que la créance déclarée s'élève à 503 395,04 € mais que la SA Allianz Iard n'a réglé que la somme de 371 297,30€.
Par conclusions du 3 octobre 2023, la SA Allianz Iard demande au conseiller de la mise en état au visa de l'article 916 du Code de procédure civile de :
- débouter Mme [V] de ses injustifiées demandes ;
- déclarer recevable l'appel régularisé par la Compagnie Allianz ;
- condamner Mme [V] à lui payer une indemnité d'un montant de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Elle expose que':
- dans le cadre de la Convention PAOS (Protocole Assureurs Organismes Sociaux) et conformément aux dispositions dudit protocole, elle a réglé la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie qui n'avait pas fait l'objet de contestations,
- le droit d'action de l'organisme étant éteint, la SA Allianz Iard s'est désistée à son encontre,
- le litige est donc divisible,
- l'obligation légale édictée par l'article L.376-1 alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, d'appeler en déclaration de jugement commun les tiers payeurs, a été respectée en première instance ;
- et la créance définitive de la CPAM ayant été fixée par le Tribunal, l'affaire est, en conséquence, terminée au niveau des droits de l'organisme social,
- le procès ne se poursuivant qu'entre elle et Mme [V], les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile sont inapplicables,
- Mme [V] est étrangère au protocole PAOS de sorte que les parties à cette convention n'ont pas à révéler les modalités d'exécution (paiement).
SUR CE
En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, une fois que l'appelant a remis sa déclaration d'appel au greffe de la cour, «'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables'».
En l'espèce, le 9 décembre 2022, la SA Allianz Iard a été avisée par le greffe de la cour que la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne intimée n'ayant pas constitué avocat, il lui appartenait de procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis ; le délai expirait donc le 9 janvier 2023.
La SA Allianz Iard n'a pas signifié le dit avis et a saisi le greffe par conclusions du 31 décembre 2022 remises par RPVA de sa décision de se désister à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne.
Mme [V] qui n'avait pas conclu au fond à cette date, n'a formulé aucune opposition à ces conclusions.
De sorte que, par ordonnance du 3 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la SA Allianz Iard de son désistement partiel à l'égard de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne, et la cour saisie sur déféré a confirmé cette décision suivant arrêt du 17 mai 2023.
Le désistement partiel est donc définitif et il est vain pour Mme [V] de le contester aujourd'hui à l'occasion de sa saisine du conseiller de la mise en état de l'incident de caducité de la déclaration d'appel. Et Mme [V] n'a pas pour sa part, formé appel incident ou provoqué contre la caisse primaire d'assurance maladie. Par ailleurs, elle ne peut reprocher au conseiller de la mise en état de n'avoir pas sollicité les observations des parties sur l'indivisibilité du litige qu'il n'avait pas soulevé d'office dès lors qu'il ne s'agit pas d'un moyen de droit d'ordre public, qu'il n'a donc pas à se substituer aux parties dans les moyens utiles à leur défense.
Ce litige est en effet indivisible, ainsi que Mme [V] le soutient. L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, et donc le risque de contrariété de décisions.
L'article L376-1 du code de la sécurité sociale accorde aux organismes sociaux un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident qui s'exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Ainsi, l'organisme social doit être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d'indemnisation d'un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de cet organisme et sur lequel il peut exercer son recours ; à défaut, la décision ne lui est pas opposable et il peut en demander l'annulation pendant deux ans, cette possibilité étant également offerte au ministère public et au tiers responsable s'ils y ont intérêt.
Dès lors, en raison du risque de nullité encouru par l'arrêt rendu hors la présence du tiers payeur et du risque de contrariété de décisions entre le jugement et l'arrêt sur les chefs de jugement réformés, le litige apparaît indivisible.
En conséquence de cette nécessaire mise en cause et du recours subrogatoire dont l'organisme social dispose sur les postes de préjudice soumis à recours, la déclaration d'appel comme les conclusions sollicitant la réformation de la décision quant à l'indemnisation de ces postes de préjudice, doivent être signifiées à l'organisme social lorsque comme en l'espèce, il n'est pas constitué. A défaut et compte tenu de l'indivisibilité du litige la caducité de la déclaration d'appel est encourue à l'égard de l'ensemble des parties.
Avant même de conclure au fond, le 30 décembre 2022, la SA Allianz Iard s'est désistée contre la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne. Dès lors, en se désistant contre l'organisme social,elle s'interdisait de solliciter le réexamen des préjudices soumis à recours.
Or, dans ses premières conclusions au fond, remises au greffe par RPVA le 17 janvier 2023 dans les trois mois de la déclaration d'appel du 20 octobre 2022, mais postérieurement à son désistement partiel, la SA Allianz Iard sollicitait la réformation de la décision relative non seulement aux évaluations des préjudices non soumis à recours (Déficit fonctionnel temporaire - Souffrances endurées - Déficit fonctionnel permanent et Préjudice esthétique permanent) mais aussi aux évaluations des chefs de préjudices soumis au recours des caisses (Assistance tierce personne avant et après consolidation - Aide technique - Perte de gains professionnels futurs - Déficit fonctionnel temporaire). Dans ces conditions, elle ne peut soutenir que le litige est divisible : il lui appartenait donc de maintenir la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute Garonne en la cause.
Par ailleurs, le protocole PAOS, qui est une convention entre l'organisme payeur et l'assureur de l'auteur, n'est pas opposable aux tiers et donc en l'espèce à Mme [V].
En application de l'article 542 du code de procédure civile, sur l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de juger à nouveau l'ensemble du litige tel qu'appelé. Et dès lors que la SA Allianz Iard ne renonce pas dans ses conclusions à faire juger à nouveau les préjudices soumis à recours, il appartient à la cour de statuer sur ces préjudices en tenant compte de la créance de l'organisme social maintenu en la cause. Le paiement exécuté dans le cadre d'un protocole inopposable à l'autre partie au procès, n'a pas pour effet de faire disparaître le caractère indivisible du litige dont la cour est saisie.
La SA Allianz Iard a préféré se désister partiellement plutôt que de signifier la déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie non constituée, tout en maintenant ses demandes relatives aux préjudices soumis à recours. Dès lors, son désistement n'a pas pour effet d'écarter l'indivisibilité du litige.
Et dès lors, le défaut de signification de la déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile expirant le 9 janvier 2023, a pour effet de la rendre caduque.
PAR CES MOTIFS
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 20 octobre 2022.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la SA Allianz Iard à verser à Mme [V] la somme de 1500€.
- Condamnons la SA Allianz Iard aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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