Texte intégral
N° RG 23/01726 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLYS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Nathalie NOTTELET, greffier ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'interdiction du territoire français prononcé à l'encontre de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 1er avril 2022 ;
Vu l'arrêté fixant le pays de renvoi en date du 4 mai 2023 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [W] [H], né le 30 décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), ayant pris effet le 17 mai 2023 à 09 heures 48 ;
Vu la requête de M. [W] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de M. Le Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [W] [H] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 à 12h 56 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W] [H] régulière et ordonnant en conséquence la prolongation de la rétention administrative le concernant pour une durée de 28 jours à compter du 19 mai 2023 à 9h48 ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 mai 2023 à 19h49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Sarthe,
- à Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence
- à [M] [Y], intreprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [H];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de [M] [Y], en langue arabe, expert assermenté, et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [H] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions du Préfet de la Sarthe ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [H] a été placé en rétention administrative le 17 mai 2023, avec effet au 18 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Sarthe en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [W] [H] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 19 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [W] [H] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention ainsi que de celle de la décision de placement, arguant d'une motivation erronée, l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et l'insuffisance de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [W] [H] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Sarthe a indiqué souscrire pour l'essentiel à l'analyse faite par le juge des libertés et de la détention et s'en remettre pour le surplus à ses écritures.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [W] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la privation de liberté sans droit ni titre
M. [W] [H] expose que son placement en rétention administrative et les droits y afférents ont eu lieu le 17 mai 2023 de 9h55 à 10h00, et non de 9h48, comme indiqué au procès-verbal de levée d'écrou, à 9h55, qu'il a donc été maintenu à disposition de la justice sans aucun cadre légal entre 9h48 et 9h55.
Aux termes de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement est prise par l'autorité administrative, après 1'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la levée d'écrou a été effectuée le 17 mai 2023 à 9h48, cette heure étant mentionnée tant au procès-verbal de levée d'écrou que sur l'avis de levée d'écrou, la notification de la décision de placement en rétention ayant donc débuté à 9h48 pour se terminer à 9h55, heure mentionnée au bas de la page 5 qui précise 'après lecture faite en langue arabe', l'intéressé signant et prenant copie, ce dont il résulte de façon surabondante que la notification a nécessairement débuté avant l'heure de fin sus-indiquée.
Ces éléments permettent à la juridiction de s'assurer de l'absence de rupture dans la chaîne privative de liberté ainsi que du respect des droits de l'étranger.
Le moyen manifestement non fondé, sera écarté.
Sur la tardiveté de l'avis à parquet du placement en rétention
En application de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
M. [W] [H] observe que le parquet de Rouen n'a eu connaissance de son placement en rétention qu'à 10h33, soit plus de 30 minutes après la notification de la mesure.
Il n'est pas discuté que les parquets du tribunal judiciaire du Mans et du tribunal judiciaire de Rouen ont été informés à 09h50 du placement en rétention administrative de M. [W] [H], soit deux minutes après sa levée d'écrou qui a eu lieu à 9h48, de sorte que les exigences textuelles ont été satisfaites, sans que l'administration ne soit tenue de produire les accusés de réception de l'information ainsi délivrée, le moyen étant par suite rejeté.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
M. [W] [H] fait valoir que l'autorité administrative invoque une menace à l'ordre public du fait de sa condamnation en récidive et notamment pour une infraction commise avec arme au soutien de la demande de prolongation de la mesure de rétention, alors qu'à la lecture de la décision pénale, il apparaît qu'il n'était pas en état de récidive légale et qu'il a été relaxé de la circonstance aggravante résultant de la commission de l'infraction avec arme, que la menace à l'ordre public ne peut dès lors constituer un motif raisonnable de prolongation de la mesure de rétention, la motivation tant du placement en rétention que de la demande de prolongation étant erronée.
Conformément à l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [W] [H] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise que M. [W] [H] a été écroué le 22 novembre 2022 à la maison d'arrêt du Mans pour exécuter une peine de huit mois d'emprisonnement suivant ordonnance d'homologation prononcée le même jour par le Président du tribunal correctionnel du Mans pour des faits de « pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire '' en récidive, qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, notifiée le 30 mars 2022, qu'il a été condamné le 1er avril 2022, par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de dix mois d'emprisonnement à titre de peine principale avec sursis et à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire pour détention non autorisée de stupéfiants, décision entraînant de plein droit la reconduite du condamné à la frontière,
qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire national sans justifier de la possibilité d'une exécution volontaire au sens de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas de l'existence d'une résidence effective et permanente, ayant déclaré, lors de son incarcération, être sans domicile fixe.
Le préfet a pu décider que l'intéressé ne pouvait être assigné à résidence sur le fondement de l'article L731 ' 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de garanties de représentation effectives et tenir compte de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné pour décider que son comportement constituait une menace pour l'ordre public, ces circonstances correspondant aux éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [W] [H] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. Il n'est pas fondé à prétendre que la motivation de la décision est erronée, ni que le préfet a commis une erreur d'appréciation par une analyse incorrecte de sa situation.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur la compatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention administrative
M. [W] [H] invoque les dispositions de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger et fait valoir que du fait de son placement en rétention, il ne peut avoir accès à son traitement, de sorte que son état de santé s'en est trouvé aggravé et observe que l'examen par un infirmier ne saurait remplacer celui pratiqué par un médecin, qui seul peut permettre de s'assurer que la mesure privative de liberté n'est pas incompatible avec l'état de santé.
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Sur la prise en compte par l'autorité administrative de son état de vulnérabilité, l'arrêté de placement en rétention retient qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [W] [H] présentait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement en rétention, alors qu'il a été invité à faire part de ses observations.
Par ailleurs, pas plus à hauteur de cour que devant le premier juge, M. [W] [H] ne justifie être atteint d'une pathologie présentant un caractère d'une gravité exceptionnelle rendant incompatible la mesure prononcée à son encontre, étant observé que l'intéressé peut bénéficier d'un accès effectif aux soins à sa demande, reconnaissant à l'audience avoir vu un médecin et être dans l'attente de son traitement.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
M. [W] [H] fait valoir que l'autorité administrative disposait de tous les éléments pour envisager une assignation à résidence, alors que des membres de sa famille sont présents sur le territoire et qu'il a respecté la mesure d'éloignement pour être reparti en Espagne.
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'assignation à résidence concernant un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une interdiction du territoire, ou d'une mesure d'expulsion doit faire l'objet d'une motivation spéciale.».
Il s'ensuit que la mesure dont il est solicité le bénéfice est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée, ayant été indiqué ci-avant que le préfet n'avait pas commis d'erreur dans l'examen de sa situation.
Sur les diligences et sur le fond
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et d'obtention d'un laissez-passer dès le3 janvier 2013, qu'elles ont été relancées le 17 mai 2023, à sa levée d'écrou.
Les diligences de l'administration préfectorale sont suffisantes alors qu'elles ont débuté pendant la détention et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir attendu la levée d'écrou aux fins de relancer les autorités algériennes, lesquelles ne sont pas dans l'obligation de répondre.
Il ne peut en outre lui être fait grief au regard des mêmes circonstances de ne pas avoir sollicité un routing, étant par ailleurs rappelé que l'exigence de la démonstration d'un éloignement à bref délai n'est stipulé que pour les troisièmes et quatrième prolongation de la rétention, en sorte que le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 Mai 2023 à 18 heures 31.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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