Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00693 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LM3Z
Minute n° 25/00060
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 28 Janvier 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Loire-Atlantique en date du 30 août 2024, notifié à M. [E] [F] le 30 août 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 24 janvier 2025 notifié à M. [E] [F] le 24 janvier 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [E] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 27 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 à 14h44 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [F]
né le 07 Mai 2005 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Justine COSNARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de Mme [W] [P], interprète en langue géorgienne, non inscrite sur la liste de la cour d’appel de Rennes, qui prête serment conformément à la loi
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Justine COSNARD en ses observations.
M. [E] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 24 janvier 2025 à 20h10 et pour une durée de 4 jours.
I- Sur le recours contre l’arrêté de placement au Centre de rétention administrative
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation, l'erreur manifeste d'appréciation et les conventions internationales
Le conseil de Monsieur [E] [F] se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte et s’en rapport quant au défaut d’examen complet et approfondi de la situation de son client ainsi que sur l’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
L'article L741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), visé dans l'arrêté contesté, prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, Monsieur [E] [F] est arrivé en France il y a deux ans et s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'y être maintenu sans avoir déféré à la précédente mesure d'éloignement prise à encontre par la préfecture de la Loire-Atlantique, le 30 août 2024 ;
Monsieur [E] [F] ne justifie pas d’un domicile stable, effectif et permanent puisqu’il a déclaré être hébergé par une connaissance dont il ne souhaite pas donner l'identité ni l’adresse exacte ;
Monsieur [E] [F] bien que déclarant avoir des douleurs à la colonne vertébrale, l’intéressé ne fait état d'aucun problème de santé ou d'aucune suggestion laissant à penser qu'il pourrait présenter un état de vulnérabilité quelconque faisant obstacle à son placement en rétention. En tout état de cause il n'a pas sollicité de titre de séjour au motif médical et peut avoir accès, en tant que de besoin à un médecin au centre de rétention administrative ;
Enfin l’intéressé qui dit disposer d’un passeport en cours de validité ne l’a pas remis à la préfecture et réitère à l’audience de ce jour sa volonté de se maintenir sur le territoire national français ;
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas une décision d'assignation à résidence et ce conformément aux prévisions des 2°-5°-6°-8° de l'article L612-3 du CESEDA pour les motifs pris de :
- Existence d'une mesure d'éloignement exécutoire non respectée,
- Existence d'une précédente mesure d'éloignement non respectée,
- Insuffisance de garanties de représentation caractérisée par l'absence de document d'identité (et de voyage) en cours de validité et de remise à l'autorité administrative, absence de possibilité de l'assigner à résidence au regard de l’absence de domicile stable, effectif et permanent
II- Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Sur le moyen relatif à la privation du droit effectif au recours contre la mesure d'éloignement
Le conseil de Monsieur [E] [F] fait valoir que la requête du Préfet d’Ille et Vilaine est irrecevable pour défaut de pièce justificative puisque le registre d’entrée au Centre de rétention administrative de son client n’a pas été émargé par ce dernier.
Aux termes de l'article L 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L743-9, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
S’il est constant que la Monsieur [E] [F] n’a pas émargé la première page du registre du Centre de rétention administrative, il n’en demeure pas moins que cette formalité n’est pas prescrite à peine de nullité mais ne vise qu’à s’assurer que le retenu été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. En l’espèce la notification des droits en géorgiens qui figure sur la page suivante a bien été signé par le greffe et l’intéressé le jour de son arrivée au Centre de rétention administrative avec une erreur matérielle dans l’année ; l'intéressé a bien reçu notification régulière le 24 janvier 2025 à compter de 21H20 de ses droits liés tant à la mesure d'éloignement qu'à la décision de placement en rétention administrative.
Ce moyen ne saurait ainsi prospérer.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif à la demande de documents aux fins d’envisager une demande d’asile
Le conseil de Monsieur [E] [F] fait valoir que son client envisage de déposer une demande d’asile et a sollicité les documents en ce sens auprès du Centre de rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.
Selon l’article L. 521-4 du même code, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.
Par ailleurs, l’article L.541-1 du même code dispose que : « Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. »
En l’espèce, il ressort de la procédure que si Monsieur [E] [F] a pu indiquer à l’audience de ce jour avoir demander les documents pour introduire une demande d’asile, aucun élément de la procédure ne démontre que les démarches nécessaires ont été accomplies depuis lors.
En tout état de cause, lors de son placement en centre de rétention, il lui a été notifié expressément à son arrivée la possibilité de déposer une demande d’asile dans les 5 jours de la notification de ses droits, conduisant à un examen de sa demande par l’OFPRA selon une procédure accélérée.
En effet, le dépôt d’une demande d’asile ne fait pas obstacle à une mesure de rétention administrative.
Dès lors, le placement en rétention de l’intéressé pouvait être ordonné par la préfecture.
Sur le moyen tiré des circonstances du contrôle routier ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé
Le conseil de Monsieur [E] [F] fait valoir que les gendarmes n’avaient aucun motif de procéder au contrôle du véhicule de son client et que dès lors la procédure subséquente ayant conduit au contrôle de sa situation administrative était entachée d’irrégularité.
Aux termes de l’article 78-2 du Code pénal : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
…
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens ».
Aux termes de l’article L812-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ;
3° En application de l'article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article.
En l’espèce Monsieur [E] [F] a fait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il circulait au volant d’un véhicule C5 immatriculé [Immatriculation 1] dont le certificat d’immatriculation était au nom de [O] [I] et se trouvait en infraction et était verbalisé pour non présentation de permis de conduire. Les forces de sécurité intérieure étaient donc fondées à vérifier la situation administrative de l’intéressé qui avait spontanément présenté une photocopie d’un passeport géorgien.
Le moyen sera rejeté
III - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Géorgie dont M. [E] [F] se déclare ressortissant. Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et n’a pas remis son passeport à la préfecture contre récépissé. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 27 janvier 2025 à 14h44 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [E] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 27 janvier 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 4]) ;
Rappelons à M. [E] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 28 Janvier 2025 à 16h53
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 28 Janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Justine COSNARD
Le 28 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [E] [F], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète géorgien
Le 28 Janvier 2025
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de Mme [P], interprète en langue géorgienne
Le 28 Janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 3])