Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : K 22-11.436
Demandeur : L'Etat de Libye
Défendeur : la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi
Requête n° : 1398/22
Ordonnance n° : 90592 du 25 mai 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'Etat de Libye, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 novembre 2022 par laquelle la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 22-11.436 formé le 4 février 2022 par l'Etat de Libye à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations présentées oralement par la SCP Foussard et Froger ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Si la radiation d'un pourvoi fondée sur l'inexécution d'un arrêt qui ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution autre que des condamnations à l'article 700 du code de procédure civile peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de nature à réduire ce droit dans sa substance même, il n'en va pas de même en présence de circonstances particulières.
Dans l'affaire en examen, la seule condamnation à l'encontre de l'Etat de Libye prononcée par la Cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 28 septembre 2021, lequel rejette le recours de cet Etat contre la sentence arbitrale du 22 novembre 2018 et qui est susceptible d'exécution, consiste dans le paiement à la société Nurol Insaat Ve Ticaret Anonim Sirketi de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il ressort des débats et des pièces produites que cet Etat reste devoir l'intégralité de cette somme et que sa défense à la demande de radiation se borne à soutenir que sa carence ne saurait à elle seule justifier la radiation, puisqu'elle concerne le règlement de frais non répétibles.
La volonté ainsi manifestée de l'Etat de Libye de ne pas exécuter la sentence arbitrale, sans autre explication, justifie d'ordonner la radiation de son pourvoi.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 22-11.436 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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