Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1487
N° RG 24/01487 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXC7
Copie conforme
délivrée le 25 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2024 à 19h31.
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 10 Mai 2004 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Turque
Comparant en visio conférence, depuis le centre de rétention administrative de Nice en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
assisté de Me Lucie BRACA, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d'office et de Monsieur [G] [B], interprète en langue turque, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [E] [Y]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Septembre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024 à 15h14,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 octobre 2022 par le préfet du Var ,
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 septembre 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Septembre 2024 à 14h49 par Monsieur [R] [O] ;
A l'audience,
Monsieur [R] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il entend soulever pour la première fois en appel la nullité de la procédure au motif qu'aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que l'agent qui a consulté le dossier FAED était habilité. Sue le fond elle fait valoir que Monsieur le Préfet du Var n'a pas pris en compte la situation personnelle et familiale de son client et notamment les éléments suivants :
- Le fait d'avoir été pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance
- Le fait d'avoir déposé une demande de titre de séjour à ma majorité dans le cadre de la formation professionnalisante et son contrat d'apprentissage
- le fait, pourtant important, d'avoir la copie de la carte d'identité turque
- le fait que sa soeur se porte garante
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation d el'ordonnance querellée ; il soutient que monsieur a été interpellé sur la voie publique pour trafic de stupéfiant et port d'arme, il n'est pas contesté que figure un procès verbal annexe rapport faed sur lequel ne figure pas l'identité du matricule de l'agent ayant procédé à la vérification ni l'identité de la personne visée mais qu'aucun rapport de signalisation au faed n'a été joint le moyen devant ainsi être rejeté, concernant la situation de monsieur l'arrêté mentionne bien tous les éléments de sa situation ; le placement en rétention retient l'absence de garanties de représentation le fait qu'il n'envisage pas de retourner en Turquie ; monsieur n'a pas de garanties de représentation suffisantes, monsieur n'ayant pas de passeport en cours de validité , les autorités turques contactées le 20 septembre monsieur ayant une CNI turque la procédure devrait aller vite, monsieur ayant fait une demande d'asile le 24 septembre 2024 il est en attente de la décision d de l'OFPRA
Monsieur [R] [O] déclare je voudrait aller voir sa soeur et sortir de rétention
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité :
Il résulte de l'Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée.
Cela avait d'ailleurs été posé dès 1995 par la Cour de Cassation, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
C'est ainsi que les arrêt de la cour de Justice doivent s'apprécier à l'aune des législations nationales, en l'espèce dans l'arrêt précité, la Grande Chambre de la Cour a voulu poser le principe que "À cet égard, il ne saurait, en particulier, être admis que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n'englobe pas la vérification par l'autorité judiciaire, sur la base des éléments visés au point précédent du présent arrêt, de la satisfaction d'une condition de légalité dont la méconnaissance n'a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d'office sur le fondement de ces éléments.
Or, l'interprétation retenue au point 88 du présent arrêt assure que la protection juridictionnelle du droit fondamental à la liberté soit garantie de manière efficace dans l'ensemble des États membres, que ceux-ci prévoient un système dans lequel la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative moyennant contrôle juridictionnel ou un système dans lequel cette décision est directement prise par une autorité judiciaire" et ainsi de rappeler que "dès lors que le législateur de l'Union exige, sans exception, qu'un contrôle de la satisfaction des conditions de légalité de la rétention ait lieu " à intervalles raisonnables ", l'autorité compétente est tenue d'effectuer ledit contrôle d'office, même si l'intéressé n'en fait pas la demande... le législateur de l'Union.. a...instauré des normes communes procédurales, ayant pour finalité d'assurer qu'il existe, dans chaque État membre, un régime qui permet à l'autorité judiciaire compétente de libérer, le cas échéant après un examen d'office, la personne concernée dès qu'il apparaît que sa rétention n'est pas, ou plus, légale".
Or l'autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le juge des libertés et de la détention, et la législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droits de l'union ;
Ainsi, si l'arrêt de la grande chambre peut être invoqué en première instance, en appel il convient de faire application des dispositions nationales rappelées par la Cour de Cassation qui selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, exigent que "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118."
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l'espèce, l' exceptions de nullité concernant l'habilitation du FAED soulevées par le conseil du retenu ne l'a pas été devant le premier juge. Elle l'est pour la première fois en cause d'appel. Elle est donc irrecevable car n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Sur l'arrêté de placement en retention :
L'Article L741-1 dispose que : ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.
L'Article L742-1 dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.
l'Article L742-3 dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.
L'article R743-2 ajoute qu''A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'.
Pour l'examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, l''arrêté de placement en rétention rappelle qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition qu'au moment de son interpellation, M. [O] [R], né le 10 mai 2004 à [Localité 5] (Allemagne), de nationalité allemande ne pouvait présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'intéressé déclarant « ils sont brûlés '' ; qu'il n'a pu justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principaledans la mesure où il a ajouté être hébergé sans être en capacité de fournir l'identité ou le numéro de téléphone de l'héberge-ant; que par ailleurs, il n'envisageait pas un retour en Allemagne; qu'en conséquence, il ne présente pas les garanties suffisantes effectives de représentation propres à prévenir le risque mentionné à l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement prise à son encontre; qu'il y a dès lors lieu à ordonner son placement en rétention ;
Qu'ainsi le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention. Elles tiennent notamment au fait que l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à la mesure Si la motivation n'est pas tenue de faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l'administration et mentionner les éléments utiles. En l'occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l'étranger risque de se soustraire à la mesure d'éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires, ou que l'intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d'adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application.
En conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 23 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l'exception de nullité
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 23 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [O]
né le 10 Mai 2004 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Turque
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 25 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Nice
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Lucie BRACA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [R] [O]
né le 10 Mai 2004 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
de nationalité Turque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.