Cour de cassation, 28 novembre 2019. 18-23.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.847
Date de décision :
28 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° T 18-23.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme S... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Château du Branda, société civile, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de la Mutualité sociale agricole de la Gironde, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Château du Branda ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Y... prescrite en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Château du Branda ;
aux motifs que selon les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1° du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; qu'ainsi le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et l'action se prescrit par deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières versées au titre de la prise d'acte des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'il est admis que la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription biennale ;
qu'en l'occurrence, une déclaration d'accident du travail a été établie le 21 octobre 2010 avec réserves par l'employeur (« déclaration émanant uniquement de la victime, nous émettons des réserves sur cette déclaration ») mentionnant un événement survenu le 20 octobre 2010 à 10 h sur le lieu de travail à Puisseguin, précisant que Mme Y... avait pour horaire de travail : 8 h à 12 h et 14 h à 17 h ; qu'il y est indiqué que Mme Y... a ressenti une douleur dans son épaule droite en chargeant les résidus de lavage de la machine à vendanger et que cet événement a été connu de l'employeur le 20 octobre 2010 à 14 h outre qu'il n'y avait aucun témoin ; que le certificat médical initial l'accompagnant est un certificat médical de rechute du 20 octobre 2010 mentionnant « (pas de respect des consignes du médecin du travail) A soulevé trop de poids réveil douleurs – impotence épaule droite opérée » ; que la Mutualité sociale agricole a accusé réception à Mme Y... d'un certificat de rechute le 4 novembre 2010 et l'a informée le 3 décembre 2010 de son accord pour la prise en charge au titre du risque professionnel de la rechute dont elle a été victime le 22 octobre 2010 et consécutive à l'accident du travail du 19 septembre 2007 ; que Mme Y... n'a aucunement contesté la prise en charge de ces douleurs au titre de la rechute de l'accident du travail du 19 novembre 2007 et il est constant qu'elle avait admis cette qualification de rechute dans son courrier de trois pages du 14 août 2012 adressé à l'employeur qu'elle a mentionné dans son bordereau de communication de pièces ; que si elle a contesté la date de consolidation de la rechute, elle s'est désistée de son recours à ce titre ; qu'en outre, les certificats médicaux versés aux débats font état d'une reprise des phénomènes douloureux chez une patiente ayant des antécédents de chirurgie de la coiffe des rotateurs en 2008 outre de la révélation par l'arthrographie numérisée de l'épaule droite le 24 novembre 2010 d'une rupture de la coiffe des rotateurs ; que ces constatations médicales confirment l'existence d'un fait nouveau dans l'état séquellaire de Mme Y... impliquant que son état s'est aggravé même temporairement constitutif d'une rechute ; que par ailleurs, il ne peut être déduit de l'absence de référence aux faits du 10 octobre 2010 au sein du rapport administratif d'incapacité permanente partielle du Dr W... du 24 mars 2015 relatif à une rechute du 10 janvier 2013 de l'accident du travail du 19 novembre 2007, que l'incident du 10 octobre 2010 ne relève pas de la notion de rechute ; qu'en l'absence de témoins de l'accident alors que la salariée a déclaré celui-ci après sa pause de deux heures, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établie ; qu'ainsi, la prescription a commencé à courir de la fin du versement des indemnités journalières d'accident du travail du 19 novembre 2007, soit le 18 décembre 2008 ; que la prescription était donc acquise le 18 novembre 2010 ; que Mme Y... a adressé à la Mutualité sociale agricole de la Gironde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable par courrier du 16 août 2012, au-delà du délai de deux ans, en sorte que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Château du Branda est prescrite et que les demandes sont irrecevables ; que le jugement sera en conséquence infirmé ;
1) alors qu'une rechute est l'évolution spontanée et naturelle des séquelles ; qu'ayant constaté que la victime avait subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule et repris le travail sous réserve d'éviter certains gestes, en jugeant prescrite son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle soutenait que, n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail, il se trouvait à l'origine d'un nouvel accident, la cour d'appel, en jugeant que la réapparition des lésions avait la nature d'une rechute ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription, a violé, par fausse qualification, les articles L 431-2-2° et L 443-1 du code de la sécurité sociale ;
2) alors qu'il appartenait aux juges de donner aux faits leur exacte qualification juridique et de rechercher si le terme de rechute employé par la caisse correspondait bien à son acception juridique ; qu'en ne recherchant pas si la rechute au titre de laquelle le nouvel accident avait été pris en charge était survenu spontanément, et en opposant à la victime, ouvrière agricole, l'emploi du terme « rechute » dans sa propre correspondance pour juger prescrite son action en reconnaissance de faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard des articles L 431-2-2° et L 443-1 du code de la sécurité sociale ;
3) et alors que les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en jugeant qu'un premier accident du travail faisait courir le délai de prescription de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'un second accident, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L 431-2-2° et L 443-1 du code de la sécurité sociale.
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