Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-40.688
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.688
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement des employeurs de la main-d'oeuvre du Port du Havre "GEMO", dont le siège est ... V, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Wilfrid X..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du GEMO, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC-AGS, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 1994), que M. X..., employé en qualité de docker depuis 1971 et exerçant cette activité en dernier lieu au port autonome du Havre, a signé avec la Caisse de compensation des congés payés des ouvriers du Port du Havre un contrat de congé de conversion de 18 mois avec ouverture, à l'expiration du dizième mois, des droits ASSEDIC; que, le 9 juillet 1993, l'ASSEDIC informait le salarié qu'il était admis, à compter du 23 août 1993, à bénéficier de ces droits; que toutefois l'ASSEDIC, informée de ce que le plan social des ouvriers portuaires n'avait été signé que le 1er janvier 1993 reportait à la fin octobre 1993 le bénéfice des indemnités; que M. X..., ayant subi une perte de revenu, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation du Groupement des employeurs de main d'oeuvre (le GEMO) en paiement d'une somme à titre de salaires et prime de fin d'année; que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause le GEMO et, après avoir constaté la faute de l'ASSEDIC qui se trouvait à l'origine de l'erreur entraînant le report du bénéfice des allocations, l'a condamnée à verser une somme à M. X...; que sur appel de l'ASSEDIC, l'arrêt, après avoir retenu la compétence du tribunal de grande instance et évoqué l'affaire au fond, a condamné le GEMO à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le GEMO fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que M. X... avait choisi d'adhérer à une convention de conversion ouvrant droit, à partir du dizième mois, au bénéfice de prestations versées par l'ASSEDIC du Havre; que cet organisme social, débiteur des prestations, ne pouvait donc entreprendre de les verser sans vérifier que les conditions mises à leur versement étaient remplies, ou sans exiger des justificatifs des personnes intéressées; que, le 9 juillet 1993, l'ASSEDIC informait M. X... qu'il était admis aux prestations à compter du 23 août 1993, procédait aux premiers versements au profit de ce dernier en septembre 1993 et lui adressait cependant une notification de décision annulant celle du 9 juillet 1993 et reportant l'admission au 24 octobre 1993; qu'à supposer, ainsi que l'a admis la cour d'appel, que l'ASSEDIC ait été induite en erreur par le GEMO sur la date d'entrée en vigueur de la convention de conversion, il ne reste pas moins vrai que l'ASSEDIC, organisme "professionnel" de versements de prestations, était dans l'obligation de le vérifier, au besoin en exigeant tous les justificatifs nécessaires; qu'en conséquence, en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si l'ASSEDIC avait procédé aux vérifications indispensables avant le versement des prestations à M. X... ou exigé les justificatifs nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le GEMO avait incité le salarié à cesser son activité dès le 1er novembre 1992, soit deux mois avant que le congé de conversion devienne effectif et que cette information erronée avait entraîné la perte de revenu subie par M. X... ;
qu'elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à la recherche invoquée, que le GEMO devait, à raison de cette faute, réparer ce dommage; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GEMO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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