Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 147
RG 19/10854
N° Portalis DBVB-V-B7D-BERQP
SAS MEDICA FRANCE
C/
[M] [P]
[B] [P]
[C] [P]
Copie exécutoire délivrée
le 15 Septembre 2023 à :
-Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 20 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01776.
APPELANTE
SAS MEDICA FRANCE prise en son établissement Résidence [4] sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [M] [P], ayant droit de Mme [U] [X] épouse [P] décédée, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [B] [P], ayant droit de Mme [U] [X] épouse [P] décédée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Mademoiselle [C] [P], ayant droit de Mme [U] [X] épouse [P] décédée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] ([Z]) [X] épouse [P] a été embauchée par la société [5] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 3 septembre 2010, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, filière soins, technicien niveau II coefficient 279 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Suite à la fermeture de la résidence [5], la salariée a été mutée à la résidence «[4]» et son contrat de travail transféré à la société Medica France.
Victime d'un accident du travail le 19 mars 2012, la salariée a été déclarée apte à la reprise le 2 mai 2013 à mi-temps thérapeutique, organisé selon avenant.
Le contrat de travail a été de nouveau suspendu pour une rechute de l'accident du travail du 12 juin 2014 au 30 septembre 2015, puis pour arrêt maladie.
Après l'avoir déclarée inapte provisoirement lors de la 1ère visite de reprise, par avis du 10 mars 2016, la médecine du travail a confirmé l'inaptitude définitive de Mme [P] au poste actuel, précisant « serait médicalement apte pour un poste à temps partiel thérapeutique (2h/jour) ne nécessitant pas la mobilisation du poignet D (pas de mouvements de pronosupination- flexion-extension et de préhension forcée du poignet D), Et sans contact avec la maladie, la vieillesse et la mort. Ne peut travailler dans une maison de retraite.»
Convoquée à un entretien préalable au licenciement prévu le le 30 mai 2016, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 2 juin 2016.
Par acte du 26 juillet 2017, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins notamment de voir déclarer nul son licenciement pour harcèlement moral et d'obtenir diverses indemnités.
Selon jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a débouté Mme [P] de sa demande de voir annuler le licenciement mais dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à Mme [P] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 25 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation.
Il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement.
Il a condamné la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à hauteur de 6 mois.
Il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans prononcé d'une astreinte.
Il a condamné la société à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et débouté les parties de leurs autres demandes.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 juin 2021, la société demande à la cour de :
« REFORMER la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes de Marseille du 20 juin
2019 en ce qu'elle a :
- Déclaré que l'inaptitude de Madame [U] [P] par la SAS MEDICA FRANCE est dépourvue de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
- Condamné la SAS MEDICA FRANCE à verser à [U] [P] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
o 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
o 25 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement jusqu'à parfait paiement.
- Ordonné la capitalisation des intérêts.
- Condamné la SAS MEDICA FRANCE au remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Madame [P] dans la limite des six premiers mois indemnisés.
- Dit que le jugement sera notifié à Pôle Emploi.
- Ordonné à la SAS MEDICA FRANCE de remettre à Madame [P] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif.
- Condamné la SAS MEDICA FRANCE au paiement d'une somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
LA CONFIRMER pour le surplus.
CONSTATER l'absence de tout manquement de la Société MEDICA FRANCE à son obligation de sécurité de résultat et de tout harcèlement moral,
En conséquence,
DEBOUTER les ayants droits de Madame [X] ÉPOUSE [P] de sa demande de dommages et intérêts et de nullité de son licenciement,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [X] ÉPOUSE [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
DEBOUTER les ayants droits de Madame [X] ÉPOUSE [P] de ses demandes les déclarant abusives et infondées,
DIRE ET JUGER que les ayants droits Madame [X] ÉPOUSE [P] ont été intégralement remplis de leurs droits au titre de son indemnité de licenciement et de Madame [X] ÉPOUSE [P]
En conséquence,
DEBOUTER les ayants droit de Madame [X] ÉPOUSE [P] de leurs demandes les déclarant abusives et infondées,
DIRE ET JUGER que la Société MEDICA France n'a commis aucune exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
DEBOUTER les ayants droits Madame [X] ÉPOUSE [P] de leurs demandes les déclarant abusives et infondées,
En tout état de cause,
CONDAMNER les ayants droit Madame [X] ÉPOUSE [P] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les ayants droit Madame [X] ÉPOUSE [P] aux entiers dépens de l'instance.»
Dans leurs dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 février 2021, les ayants-droits de Mme [P] demandent à la cour de :
« PRENDRE ACTE du Décès de Madame [P] en date du 28 février 2020
DIRE RECEVABLE L'intervention volontaire des ayant droits de Madame [P] en la personne de Monsieur [M] [P] et ses deux filles, Mademoiselle [B] et [C] [P]
DIRE mal fondé l'appel principal
DEBOUTER la société SAS MEDICA France de l'ensemble de ses demandes et prétentions
RECEVOIR les ayant droits de Madame [P], Monsieur [M] [P] et ses deux filles, Mademoiselle [B] et [C] [P] en leur appel incident et ses écritures
LES DIRES recevables et fondées
CONFIRMER le jugement rendu par Madame le juge départiteur en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a condamné la SAS MEDICA France à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail
A titre principal,
INFIRMER le jugement rendu par Madame le juge départiteur en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a débouté Madame [P] :
- de sa demande de reconnaissance du harcèlement moral qu'elle a subi du fait des actes commis par son employeur
- de sa demande de nullité du licenciement découlant des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet
En conséquence,
DIRE ET JUGER que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et s'est rendu coupable de harcèlement moral à l'endroit de Madame [P]
CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [P] est intervenu du fait du comportement fautif de l'employeur et notamment du fait du harcèlement moral subi
DIRE ET JUGER que le licenciement est nul
CONDAMNER l'employeur à une indemnité pour licenciement nul de 62.760,60 euros
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour venait à ne pas caractériser les faits de harcèlement moral
CONFIRMER le jugement rendu par Madame le juge départiteur en date du 20 juin 2019 en ce qu'il a reconnu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude prononcée pour absence de recherche loyale de reclassement
INFIRMER la condamnation de ce chef sur le montant fixé à 25.500 euros
CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de 39.537,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONFIRMER pour le surplus l'ensemble des dispositions du jugement
CONDAMNER en outre l'employeur au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des frais de première instance et 3.500 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la société MEDICA France aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la procédure
L'intimée est décédée le 20 février 2020 et la procédure a été reprise au nom de son époux et de ses deux filles, ayants-droits intervenus volontairement.
La cour relève que ces derniers n'ont pas fait appel incident concernant le rejet de la demande d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis et d'un solde d'indemnité spéciale de licenciement, de sorte qu'ils sont réputés en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, s'être appropriés les motifs du jugement sur ces points.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau permettant de l'exonérer concernant le manquement relatif au paiement tardif du complément de salaire dû à Mme [P], le préjudice de cette dernière étant démontré par les difficultés financières occasionnées de ce fait et dûment justifiées.
En l'absence d'appel incident sur la somme allouée par le juge départiteur, le jugement doit être confirmé.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour relève que les intimés n'opèrent aucune critique du jugement déféré, lequel, a, de façon exhaustive, examiné chacun des faits invoqués par Mme [P], dit que la matérialité de certains n'était pas établie mais considéré que pris dans leur ensemble, ils permettaient de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
C'est ensuite par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le juge départiteur a dit que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, en l'absence d'élément nouveau, la cour confirme la décision en ce qu'elle a débouté Mme [P] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur l'obligation de sécurité
Il est reproché à l'employeur son inertie face aux revendications des salariés qui avaient fait état de l'agressivité et du comportement agité de certains patients, des problèmes de sous-effectifs, et d'une surcharge de travail, ce désintérêt ayant eu pour conséquence l'accident du travail du 19 mars 2012, Mme [P] ayant été agressée par une patiente qui lui a retourné le poignet.
Dans la suite de cet accident, la salariée reproche également à son employeur un contexte de suspicion donnant pour preuve les contrôles médicaux auxquels il l'a soumise, et le non règlement des indemnités de prévoyance.
La cour relève que le juge départiteur a répondu à ce moyen, en le rejetant dans le cadre
de l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle, de sorte que la cour se doit d'y répondre de façon distincte.
Il ne résulte d'aucune pièce produite par les intimés qu'une alerte ait été faite auprès de l'employeur avant le 19 mars 2012 sur les conditions de travail, soit par l'intermédiaire des organisations syndicales ou représentatives du personnel, soit de façon directe de sorte que l'absence de réponse ou le désintérêt prétendu de l'employeur ne recouvre aucune réalité, la production de coupures de presse datant de janvier 2017 étant sur ce point inopérante.
Par ailleurs, les circonstances de l'accident du travail - dont l'examen ne relève pas de la compétence de la cour saisie du litige prud'homal - telles que décrites ne permettent pas de retenir un manquement de la part de l'employeur.
Il n'est produit aucun élément concernant le climat de suspicion qu'aurait subi la salariée ou les brimades alléguées, autre que sa plainte auprès des services de police en février 2015 et son audition par ceux-ci le 18 novembre 2016, étant précisé que l'employeur a fait procéder à un contrôle médical lors du 1er arrêt de travail en 2012 puis un autre, lors de la rechute en 2015, sans qu'il puisse lui être reproché un abus.
En conséquence, constatant qu'au demeurant il n'est pas fait de demande spécifique de dommages et intérêts à ce titre, et relevant que l'employeur s'est conformé aux préconisations du médecin du travail quant au mi-temps thérapeutique, la cour dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
1- sur la demande en nullité du licenciement
Il n'a pas été retenu de contexte de harcèlement moral et la cour constate qu'aucun lien ne pouvait être fait en tout état de cause entre une telle situation et le constat d'inaptitude au poste d'infirmière fait par la médecine du travail, étant observé que le médecin traitant de Mme [P] dans son certificat du 16 février 2015 impute la dépression réactionnelle de sa patiente au seul traumatisme subi au poignet droit dans le cadre de l'accident du travail de 2012.
En conséquence, la demande en nullité du licenciement a, à juste titre, été rejetée par le juge départiteur.
2- sur l'obligation de reclassement
L'employeur considère que le juge départiteur n'a pas considéré de façon objective les restrictions imposées par la médecine du travail, rappelle que le groupe lui-même ne se consacre qu'aux soins des personnes et à la fin de vie, indique avoir proposé dès le 18 mars 2016 notamment un poste disponible sur l'établissement où elle était affectée, sans réponse de la part de la salariée.
Il précise avoir ensuite identifié un autre poste proposé à la salariée qu'elle a refusé, soulignant ne pouvoir produire pour des raisons matérielles l'intégralité des registres du personnel de ses établissements mais justifiant d'une mission emploi et handicap chargée de repérer les postes disponibles et compatibles au sein de la bourse de l'emploi.
Les intimés considèrent que la société ne peut mettre en avant la proposition faite avant la consultation des délégués du personnel et estiment que la seule proposition d'un poste de secrétaire médicale en Ile de France ne correspondait pas aux préconisations de la médecine du travail laquelle n'a pas été consultée pour plus de précisions.
Elle fait état de plusieurs postes figurant sur la bourse d'emploi de mars et avril 2016 notamment d'agent d'accueil, d'agent de service hôtelier et d'assistant de direction qui ne lui ont pas été proposés.
L'article L.1226-10 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose : « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.»
L'article L.1226-12 du même code précise:
« Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. »
La procédure est régulière, l'employeur avant recueilli l'avis des représentants du personnel sur le poste de reclassement proposé le 9 mai 2016 ; par ailleurs, le reproche de rapidité n'est pas fondé, un délai de plus de deux mois s'étant écoulé entre l'avis médical définitif et la convocation à l'entretien préalable le 19 pour le 30 mai, soit 9 jours après le refus du poste de reclassement par la salariée.
La cour relève que compte tenu de l'activité de l'employeur, exploitant des EHPAD, maisons de retraite et centres de rééducation, les restrictions contenues dans l'avis de la médecine du travail en ces termes : « serait médicalement apte pour un poste à temps partiel thérapeutique (2h/jour) ne nécessitant pas la mobilisation du poignet D (pas de mouvements de pronosupination- flexion-extension et de préhension forcée du poignet D), Et sans contact avec la maladie, la vieillesse et la mort. Ne peut travailler dans une maison de retraite.» rendait sa recherche particulièrement difficile.
Il ne saurait lui être reproché de s'être orienté vers un emploi de type administratif, seul à même de satisfaire à l'absence de contact direct avec les malades ou les personnes âgées et compte tenu de la précision extrême de l'avis ci-dessus reproduit, il n'avait pas l'obligation de solliciter à nouveau le médecin du travail.
La société justifie par ses pièces n° 32-34-36-37-38-39 que compte tenu de l'importance de son groupe exerçant sous l'enseigne Korian, elle a organisé un service dédié «Mission Handicap et Emploi» chargé de rechercher sur la bourse d'emploi, les postes disponibles dans tous les établissements et susceptibles d'être présentés aux salariés en vue de leur reclassement.
Ces documents permettent de constater outre la nature des emplois existants et pour la plupart exclus par l'avis restrictif ci-dessus visé que l'employeur a proposé à Mme [P] un poste disponible comme secrétaire médicale dans un établissement de suite et de réadaptation à [Localité 6] (78) et le seul fait que ce poste soit à plein temps dans la présentation, n'a pas pour effet de le rendre inadéquat, l'instauration d'un temps partiel étant une modalité à mettre en oeuvre ultérieurement.
Comme l'a souligné le juge départiteur, les emplois visés par la salariée (pages 38 & 39 de ses conclusions) ne pouvaient lui être proposés, pour certains, Mme [P] ne disposant pas du niveau d'études nécessaire qu'une formation qualifiante ne pouvait lui procurer et les restrictions du médecin du travail concernant l'usage du poignet droit étant radicalement incompatibles avec les postes de gouvernante, d'agent hôtelier ou de maîtresse de maison, étant précisé en outre que les établissements cités par la salariée et dont la société donne une liste détaillée en pièce n°39 étaient tous des EHPAD ou des établissements accueillant des malades ou personnes âgées et donc dans des conditions de contact interdites par l'avis médical.
En conséquence, la cour dit que l'employeur a, compte tenu de la législation existante, démontré qu'il a effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse, pour respecter son obligation de moyen, de sorte que le licenciement pour inaptitude doit être déclaré fondé.
Dès lors, la décision doit être infirmée sur ce point et en ce qu'elle a alloué à Mme [P] une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail
C'est à tort que le juge départiteur a prononcé cette sanction alors que les dispositions de l'article sus-visé ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail.
Sur les frais et dépens
Les intimés succombant au principal doivent être condamnés aux dépens d'appel et être déboutés de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient d'écarter la demande de la société à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme, dans ses dispositions soumises à la cour, le jugement déféré SAUF en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Medica France à une indemnité à ce titre et à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage de la salariée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude, fondé,
Déboute les ayants-droits de Mme [P] de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT