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Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-19.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.161

Date de décision :

13 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a adhéré le 5 juillet 1994 au contrat multi-prévoyance santé du GAN, lui garantissant le versement d'allocations et indemnités journalières en cas d'incapacité totale de travail ; qu'ayant été hospitalisé à la suite d'un infarctus du myocarde dont il a été victime le 29 octobre de la même année, suivi d'une incapacité totale de travailler, il a demandé au GAN le bénéfice des garanties contractuelles ; qu'au vu d'un rapport de son médecin conseil, indiquant que M. X... suivait depuis un an, un traitement pour hypertension artérielle, l'assureur lui a opposé la nullité du contrat en application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que M. X... a assigné le GAN à l'effet de le voir condamner à le garantir ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 30 mars 1998) l'a débouté de ses demandes ; Attendu que c'est sans violer les textes visés par les première, troisième et quatrième branches du moyen, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par sa deuxième branche, que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... avait sciemment apporté aux questions claires, précises et sans ambiguité du questionnaire médical, des réponses qui se sont révélées contenir de fausses déclarations par trois fois renouvelées, tandis que M. X... souffrait d'hypertension artérielle avec, au surplus, des facteurs de risques certains ; que la cour d'appel a, par ces motifs, implicitement mais nécessairement constaté que l'objet du risque était modifié pour l'assureur et légalement justifié sa décision ; qu'ainsi dans sa cinquième branche le moyen ne peut pas davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.

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