Texte intégral
N° RG 22/00851 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAZB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 09 Février 2022
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Me [Y] [C] mandataire liquidateur de la SARL ALLIANCE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 27/04/2022
Monsieur [T] [O]
Chez Madame [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [O] a été engagé par la société Alliance chauffage en contrat à durée indéterminée le 3 avril 2017 en qualité de conducteur de travaux.
Par requête du 26 avril 2018, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Il a été déclaré inapte par le médecin du travail le 27 novembre 2018 et son contrat de travail a été rompu le 6 mars 2019.
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Alliance chauffage, puis cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 janvier 2020 avec désignation de Mme [C] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire et a, notamment :
- jugé irrecevables les demandes numérotées 9 à 13 en entête du présent jugement, lesquelles correspondaient à la reprise du paiement des salaires après arrêt-maladie d'un montant de 5 812,12 euros, au paiement d'un complément de salaire, aux dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et à la demande de transmission par la société Alliance chauffage de documents à la caisse pro BTP sous astreinte,
- invité M. [O] à mieux se pourvoir,
- débouté M. [O] de ses demandes de reprise du paiement des salaires d'un montant de 5 812,12 euros, de paiement d'un complément de salaire d'un montant de 4 599,14 euros, de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier d'un montant de 2 502,43 euros et de sa demande de transmission par la société Alliance chauffage de documents à la caisse pro BTP sous astreinte, de transmission de document de fin de contrat en remplacement de ceux déjà établis.
M. [O] a interjeté partiel de ce jugement, sans cependant viser les chefs précités du jugement relatifs aux demandes n° 9 à 13.
Par requête du 15 juillet 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 5 812,12 euros correspondant à la reprise du paiement des salaires après l'avis d'inaptitude.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance chauffage, représentée par Mme [C], ès qualités, aux sommes de 5 812,12 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 4] et fixé les dépens de l'instance au passif de la liquidation judiciaire.
L'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2022 et a signifié cette déclaration d'appel à Mme [C], ès qualités, le 27 avril 2022.
Par conclusions remises le 4 août 2022, et signifiées à Mme [C], ès qualités, le 9 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4], demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer la requête et les demandes de M. [O] irrecevables, et, à tout le moins, la mettre hors de cause concernant la somme allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, à titre reconventionnel, condamner l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts eu égard à l'appel abusivement interjeté, juger ce que de droit au titre de l'amende civile, condamner la société Alliance chauffage, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, inscrire l'intégralité de ces sommes au passif de la société Alliance chauffage et dire la décision à intervenir opposable à l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4].
Mme [C], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] fait valoir que, par requête reçue au greffe le 26 avril 2018, M. [O] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins d'obtenir un arriéré de salaire au titre de la reprise des rémunérations dues à compter du 28 décembre 2018 jusqu'à son licenciement du 6 mars 2019, soit 5 812,10 euros, demande dont il a été débouté par jugement du 4 novembre 2020.
Aussi, et quand bien même le conseil de prud'hommes a, dans ce même dispositif, préalablement indiqué que cette demande était irrecevable, elle soutient, qu'à défaut pour M. [O] d'avoir interjeté appel de la disposition l'en déboutant ou d'avoir saisi le conseil en rectification d'erreur matérielle, il n'est plus recevable à présenter cette même demande dans le cadre d'une nouvelle instance.
En réponse, M. [O] relève que l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] présente des conclusions parfaitement contradictoires selon les instances puisqu'en cause d'appel dans l'autre instance, alors qu'elle pensait que M. [O] avait interjeté appel de cette disposition, elle notait qu'au regard de la suppression de l'unicité de l'instance, il lui appartenait, s'il souhaitait maintenir ses demandes nouvelles, de saisir de nouveau le conseil de prud'hommes.
Aussi, constatant que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable sa demande et l'a invité à mieux se pourvoir, il considère que sa demande présentée dans le cadre de l'instance actuelle est recevable, sachant que la notion de débouté n'apparaît pas dans le code de procédure civile, qu'elle s'apparente simplement à un rejet des demandes, lié éventuellement à une irrecevabilité.
En tout état de cause, il considère que la cour pourrait rectifier la prétendue erreur matérielle.
S'il est exact que par jugement du 4 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a jugé irrecevable la demande de reprise du paiement des salaires d'un montant de 5 812,12 euros, en conséquence, a invité M. [O] à mieux se pourvoir, puis débouté M. [O] de cette même demande, pour autant, il convient de constater qu'au-delà de la maladresse de la rédaction, il résulte de manière extrêmement claire de la motivation du jugement que c'est bien une irrecevabilité que le conseil de prud'hommes a retenu.
En effet, il écrit que les demandes numérotées 9 à 13 sont apparues en cours d'instance et ne figuraient pas sur la saisine originelle en date du 26 avril 2018, qu'elles ne présentent pas un lien direct avec les demandes inscrites sur ce document sauf à concerner le même contrat de travail, lequel ne peut à lui seul constituer le lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile, sauf à autoriser ce que le législateur a supprimé en abrogeant l'article R. 1452-6 du code du travail et qu'il convient en conséquence, en accord avec les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, de les dire irrecevables, d'inviter M. [O] à mieux se pourvoir et de le débouter de ces demandes au titre de la présente procédure.
Dès lors, et alors qu'au-delà de l'usage inapproprié du terme 'débouté', le conseil a entendu déclarer irrecevable la demande de M. [O] sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevables les demandes présentées par M. [O] dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [O] a été déclaré inapte le 27 novembre 2018 et licencié le 6 mars 2019, sans que l'employeur ne reprenne le paiement du salaire à compter du 28 décembre 2018 conformément à l'article L. 1226-4 du code du travail.
Aussi, et alors que le montant réclamé n'est pas en soi contesté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance chauffage la somme de 5 812,10 euros au titre des salaires dus du 28 décembre 2018 au 6 mars 2019.
Sur la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Compte tenu de la nature de la somme allouée, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Si M. [O] soutient que le CGEA a exercé son droit d'interjeter appel de la décision de mauvaise foi, ou à tout le moins avec une légèreté blâmable, le conseil de prud'hommes n'a cependant pas statué sur la demande de l'association Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de M. [O], aussi, il ne peut être retenu qu'elle aurait interjeté appel de mauvaise foi et il convient de débouter M. [O] de cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner Mme [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alliance chauffage, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la condamner à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable les demandes présentées par M. [T] [O] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la garantie de l'AGS ne porte que sur la somme de 5 812,10 euros ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [O] de sa demande formulée à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alliance chauffage, aux entiers dépens ;
Condamne Mme [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Alliance chauffage, à payer à M. [T] [O] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente