Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-42.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-42.794
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Walther-Trowal, sise ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Walther-Trowal, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 5 avril 1983, en qualité de cadre technico-commercial, par la société Walther-Trowal, a été licencié le 20 novembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 février 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, il était constaté que le salarié, considéré pendant les années passées au sein de la société, a toujours obtenu les résultats demandés chaque année et qu'au cours de celles-ci, il n'a fait l'objet d'aucun grief sérieux ; que l'employeur a confirmé que c'était en raison de son insuffisance professionnelle et de la perte de confiance dans la qualité de son travail que la décision de licenciement avait été prise ; que, par ces affirmations purement subjectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en effet, l'incompétence professionnelle doit être établie et les griefs reprochés doivent avoir un contenu vérifiable ; que l'employeur ne saurait se contenter d'exposer un objectif à atteindre ; qu'il ne justifie pas que le salarié avait un rendement inférieur à un autre représentant de même niveau et ne précise pas en quoi cette insuffisance a pu avoir une incidence sur la marche de l'entreprise ; que les simples observations évoquées sur la situation de 1984-1985 ne peuvent constituer une cause de licenciement deux années plus tard ; que les éléments produits aux débats concernant les clients cités dans la lettre énonçant les causes réelles et sérieuses du licenciement démontrent au contraire que le salarié a effectué son travail normalement ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le manque de dynamisme du salarié avait occasionné la perte de plusieurs clients pour l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans
l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code
du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Walther-Trowal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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