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Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2403568

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2403568

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé prise par le préfet de police de Paris le 27 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé d'enregistrement de sa demande de certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous le même délai et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de réception d'un récépissé de sa demande, méconnaissant l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 ; - elle méconnaît l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation par le préfet au regard de sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 5 juillet 2024 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, M. A demande au tribunal de prononcer un non- lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Par ordonnance du 25 novembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2024. Par décision du 19 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Cardoso, greffière : - le rapport de Mme Mornington. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 24 août 2004, est entré en France muni d'un visa Schengen le 31 décembre 2015. Le 10 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur le non-lieu à statuer : 2. Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le requérant fait valoir qu'il s'est vu remettre une carte de séjour temporaire par le préfet de police. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat, Me Pigot, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pigot. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pigot une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Pigot à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Pigot. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente, - M. Martin-Genier, premier conseiller, - Mme Mornington, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024. La rapporteure, A-D. Mornington La présidente, E. Topin, La greffière, E. Cardoso La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403568/8

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