Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 SEPTEMBRE 2013
(no 6 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02779
Décision déférée : ordonnance du 04 septembre 2013, à 18h17,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux,
Nous, Marie-Anne Baulon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Fattah Y...
né le 1er janvier 1987 à Settat de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot
assisté de Me Nianghane Aminata, commis d'office, avocat au barreau de Paris,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Rivierez de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau de Val-de-Marne,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 août 2013 par le préfet de Val-de-Marne à l'encontre de M. Fattah Y..., notifié le 28 août 2013 à 10h25 ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 31 août 2013, par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le même jour à 9h25 ;
- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 5 septembre 2013 soit jusqu'au 25 septembre 2013 à 9h25 de la rétention de M. Fattah Y... au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 septembre 2013, à15h50, complété à 15h55 par M. Fattah Y... ;
Après avoir entendu les observations :
- de M. Fattah Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrecevabilité de l'appel soutenue par le ministère public, la Cour considère qu'il s'agit d'une pure omission matérielle puisque l'acte d'appel ne comportait qu'une page alors que Fattah Y... apporte l'entièreté du document à l'audience, il n' y a pas lieu de faire droit à l'exception d'irrecevabilité ;
La cour considère que, c'est par des motifs pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a considéré que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier le pays de retour et les diligences de l'administration qui en découlent, étant noté que la mesure d'éloignement n'a pu être mise en oeuvre dans le délai légal ;
- que Fattah Y... a comparu devant le premier juge et s'est exprimé devant le magistrat sans interprète, qu'aucune difficulté n'a été mentionnée; que ce moyen nouveau, recevable comme relevant de l'article 74 du CPC, ne saurait cependant dès lors prospérer et qu'il y a lieu de considérer que Fattah Y... a été informé de ses droits et placé en état de les faire valoir ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 septembre 2013 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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