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Cour administrative d'appel de Marseille, 03 octobre 2023. 23MA01945

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01945

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2301198 du 10 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Hernandez, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet du Var ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour sans délai portant autorisation de travailler. Il soutient qu'il vit en France depuis 2017, en concubinage avec une ressortissante française, enceinte depuis une date estimée au 11 juin 2023, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 21 octobre 2020, justifie de plusieurs promesses d'emploi, est dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine en ce que ses parents sont décédés en 1991 et 1993. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité ivoirienne, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble de l'argumentation invoquée par M. B qui doit être regardée comme fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 7 du jugement attaqué, le requérant, qui se borne à faire état de sa relation de couple avec une ressortissante française et produit les mêmes documents professionnels qu'en première instance, ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges, étant précisé que la circonstance que sa compagne est enceinte est, en tout état de cause, postérieure à la date de l'arrêté attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fins d'injonction. O R D O N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 3 octobre 2023

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