Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-17.884
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.884
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie, X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de M. Jean, Marcel, François Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables des pièces communiquées en cause d'appel par son mari le 8 février 2000, soit 7 jours avant la clôture, alors, selon le moyen :
1 / que, comme l'avait soutenu Mme Y... dans ses conclusions responsives et récapitulatives du 1er février 2000, en dépit de la sommation de communiquer les pièces dont il entendait faire usage qui lui avait été délivrée par Mme Y..., plusieurs mois avant la date fixée pour les plaidoiries, M. Y... n'avait conclu qu'une semaine avant la date de la clôture ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, par leur importance et leur objet, ces pièces qui n'avaient pu être efficacement étudiées par l'autre partie au procès, étaient susceptibles de fausser le caractère contradictoire du débat, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en affirmant que la sommation de communiquer du 8 septembre 1999 ne portait que sur les justificatifs de revenus, la cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises de cet acte qui visait tous les titres et documents dont M. Y... entendait faire usage dans la cause, et méconnu ainsi les termes du litige ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a retenu que l'incident de communication de pièces formé par Mme X... avait fait l'objet d'une décision de retrait du rôle de la mise en état, que sa nouvelle demande n'avait été formée que le 1er février 2000, et que les documents concernés, qui ne visaient pour l'essentiel que des justifications de revenus, avaient déjà été communiqués à Mme X... en première instance ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, admettre aux débats les pièces communiquées par M. Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que le juge n'est pas tenu par la qualification donnée par les parties et doit restituer aux faits et actes leur exacte qualification ;
qu'en l'espèce le préjudice invoqué par Mme Y... était incontestablement distinct de celui provoqué par la rupture du lien conjugal ; qu'il appartenait par conséquent à la cour d'appel de juger la demande de réparation comme reposant sur l'article 1382 du Code civil ;
qu'en statuant ainsi, cette dernière a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l'époux qui invoque un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en l'espèce Mme Y... avait précisément invoqué un tel préjudice résultant de l'attitude de son mari qui avait abandonné le domicile conjugal, entretenait une relations adultère depuis de nombreuses années et avait eu un comportement humiliant à son égard ; qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant prononcé le divorce aux torts partagés des époux n'avait pas à s'expliquer sur le rejet de la demande de dommages-intérêts formée par Mme X... dans ses conclusions sur le seul fondement de l'article 266 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen d'annulation soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 5 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 25 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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