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Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/22619

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/22619

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 17e Chambre ARRÊT DU 17 MAI 2018 N° 2018/ JLT/FP-D Rôle N° N° RG 17/22619 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBU7H [T] [K] C/ Société RAPIDES DU LITTORAL (LES) Grosse délivrée le : 17 MAI 2018 à : Me Marion LEONARD- PALAZON, avocat au barreau de GRASSE Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 04 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° . APPELANT Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marion LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société RAPIDES DU LITTORAL (LES) société anonyme de droit monégasque, au capital de 175.000 €, immatriculée au RCI de MONACO sous le n° 56S00728, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Noémie NAUDON, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Par jugement du 4 décembre 2017, le conseil de prud'hommes, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la SA LES RAPIDES DU LITTORAL, s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire au profit du tribunal du travail de la Principauté de Monaco. M. [K] a relevé appel le 19 décembre 2017 de ce jugement notifié le 11 décembre 2017. Ayant sollicité la fixation prioritaire de l'affaire en application de l'article 84 du code de procédure civile par requête du 20 décembre 2017 et ayant été autorisé, par ordonnance du 8 janvier 2018, à assigner la SA LES RAPIDES DU LITTORAL devant la cour pour l'audience du 19 mars 2018, elle a fait délivrer assignation à celle-ci le 19 janvier 2018. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées le 16 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, M. [K], concluant à la réformation du jugement, sollicite de constater que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige, de rejeter l'exception d'incompétence et d'évoquer le fond du dossier. Sur le fond, il demande de dire que le droit applicable est le droit français et de condamner la SA LES RAPIDES DU LITTORAL à lui payer les sommes de : - 9 000,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-application de la législation française et des dispositions de la convention collective des transports urbains, - 5 453,12 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires dont l'indemnité de congés payés, - 7 891,42 euros brut à titre de rappel d'indemnités de repos compensateur dont l'indemnité de congés payés, - 892,77 euros brut à titre de rappel de primes d'ancienneté dont l'indemnité de congés payés, - 482,85 euros brut à titre de rappel de prime de treizième mois dont l'indemnité de congés payés, - 1 560,00 euros net à titre de dommages-intérêts pour les heures de DIF non comptabilisées, - 3 000,00 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande : - de condamner l'employeur à lui payer une somme à parfaire à titre de rappel de jours fériés non pris dont l'indemnité de congés payés, - de dire, concernant les rappels de salaire susvisé, que le calcul devra également être établi pour tous les mois écoulés depuis la saisine du conseil de prud'hommes jusqu'à la date de la décision, - de condamner la SA LES RAPIDES DU LITTORAL à une astreinte dans l'exécution de la condamnation. Par conclusions déposées le 27 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements, la SA LES RAPIDES DU LITTORAL, sollicite : - in limine litis et avant toute défense au fond, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, à titre subsidiaire, de se déclarer incompétente au profit du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco et de débouter M. [K] de ses demandes, - en tout état de cause, de dire les dispositions de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs inapplicable, de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées. DISCUSSION Sur la demande tendant à la caducité de la déclaration d'appel En application des articles 83 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, comme c'est le cas en l'espèce, sa décision peut faire l'objet d'un appel. Aux termes de l'article 84, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire. Selon l'article 85, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration. Nonobstant toute disposition contraire, l'appel est instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé d'appel imposent la constitution d'avocat, ou, dans le cas contraire, comme il est dit à l'article 948. En l'espèce, ayant interjeté appel le 13 décembre 2013 du jugement du 4 décembre 2017, M. [K] a sollicité, par requête adressée au premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 14 décembre 2017, de fixer prioritairement l'appel, sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile. Selon ordonnance du 19 décembre 2017, le délégué du premier président a autorisé M. [K] à assigner la société RLM à jour fixe et non pas à bénéficier d'une fixation prioritaire, cette dernière procédure n'étant applicable qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire. S'il est vrai que la requête de M. [K] ne visait qu'à la fixation prioritaire de l'appel alors qu'il est opposé à la société LRM dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire qui ne pouvait donner lieu qu'à assignation à jour fixe, la société LRM n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'appel serait caduque pour ce motif. Il est certain, compte tenu des termes de l'article 84 du code de procédure civile que la sanction de la caducité de l'appel est encourue si la formalité de la saisine du premier président n'a pas été respectée ou si le délai pour y procéder a été méconnu, s'agissant de conditions posées pour l'exercice même du droit d'appel. Or, en l'espèce, M. [K] a respecté ces obligations. S'il a demandé la fixation prioritaire au lieu d'une autorisation d'assignation à jour fixe, cette erreur de pure forme qui ne porte que sur les modalités de mise en oeuvre de la procédure d'appel, est sans incidence sur la régularité de la saisine de la cour et ne peut donner lieu à caducité de l'appel. La demande à ce titre de la société LRM sera rejetée. Sur la compétence Pour soutenir que le conseil de prud'hommes de Nice est compétent pour connaître du litige, M. [K] se réfère : - aux dispositions de du Règlement CE du 22 décembre 2000 précisant que l'employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait devant les juridictions de l'Etat membre dans lequel le salarié a son domicile, selon les règles de compétences en vigueur au sein de cet Etat membre, - à l'article R 1412-1 du code du travail aux termes duquel le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître des litiges entre l'employeur et le salarié est soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. M. [K] fait valoir sans être contesté sur ces points qu'il exerce ses fonctions de conducteur receveur en dehors de tout établissement ou entreprise, que ses fonctions impliquent des prises et des fins de poste aux dépôts de bus situés Zone Industrielle du [Localité 1] à [Localité 2] et [Localité 3] à [Localité 4] et qu'en outre, il est domicilié dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nice. Pour soutenir que les juridictions françaises seraient incompétentes pour connaître du litige au profit du tribunal du travail de Monaco, l'employeur fait valoir que le contrat de travail de M. [K] est soumis à la loi monégasque et il développe un certain nombre d'éléments pour appuyer ses prétentions selon lesquelles la loi monégasque serait applicable au litige. La société LRM ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 1411-1 du code du travail pour soutenir que la compétence des juridictions françaises serait limitée aux seuls contrats gouvernés par le code du travail français. Si ce texte dispose que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, ces dispositions ne visent qu'à limiter la compétence du conseil de prud'hommes aux litiges nés entre les employeurs et les salariés à l'occasion de leur relation de travail et elles ne sauraient avoir pour effet de faire échec à la règle de compétence territoriale posée par l'article R 1412-1 du code du travail. Que la loi applicable au litige soit ou non la loi monégasque, la cour est saisie de l'appel dirigé contre le jugement du 4 décembre 2017 qui s'est prononcé sur la compétence territoriale de la juridiction en estimant que seul le tribunal du travail de la Principauté de Monaco était compétent pour connaître de l'affaire. S'agissant d'une difficulté relative à la compétence territoriale de la juridiction, la question doit être examinée à la lumière des dispositions de l'article R 1412-1 du code du travail. Dès lors qu'il n'est pas contesté que M. [K] a son domicile dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nice et qu'il travaille en dehors de tout établissement ou entreprise, il apparaît, sans qu'il y ait lieu de rechercher la loi applicable au litige, que le salarié est en droit de se prévaloir de l'article R 1412-1 du code du travail pour revendiquer la compétence de la juridiction française. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a accueilli l'exception d'incompétence et déclaré le conseil de prud'hommes de Nice incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal du Travail de Monaco. Sur le fond Conformément à l'article 89 du Code de Procédure Civile, lorsque la cour d'appel est, comme en l'espèce, juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. Toutes les parties ont déposé des conclusions écrites sur le fond de l'affaire et M. [K] demande expressément cette évocation en sollicitant que l'affaire soit renvoyée à l'audience du mardi 5 juin 2018, date à laquelle seront évoquées les demandes de plusieurs autres salariés de la société qui contestent également le droit qui est appliqué à leur contrat de travail. Il convient d'accepter cette demande, en l'absence de toute contestation et compte tenu que toutes les parties ont pu présenter leurs observations sur ce point. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société LES RAPIDES DU LITTORAL tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, Evoquant sur le fond, - Renvoie l'examen de l'affaire au fond à l'audience du mardi 5 juin 2018 à 14 heures devant la 17ème chambre B, - Réserve les dépens. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, F. PARADIS-DEISS J.L. THOMAS

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