Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/1555
Appel des causes le 29 Septembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04405 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757VO
Nous, Madame DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [H] [F], né le 04 Juin 2001 à [Localité 2] (IRAK),de nationalité Irakienne, transmise à la Préfecture du Pas-de-Calais par mail le 27 septembre 2024 ;
Attendu que par requête du 28 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 15h57, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [H] [F] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 09 septembre 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 27 septembre 2024 à 16h37 ;
MOTIFS
Attendu que Monsieur [H] [F] sollicite sa remise en liberté en ce que il aurait fait un recours contre la décision de rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 11 septembre 2024, qu’un recours serait pendant devant la CNDA et qu’il ne ferait pas partie des cas listés par l’article L.542-2 du CESEDA.
Toutefois, l’administration justifie que l’intéressé fait l’objet d’une peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’appel de Douai par arrêt en date du 02 mars 2023 ; qu’il résulte de la copie de l’arrêt transmis ainsi que de la procédure initiale que monsieur [F] [H] a été déclaré coupable des faits d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France en bande organisée, faits commis du 1er juin 2022 au 19 septembre 2022.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité publique de sorte qu’il relève bien des cas listés à l’article L.542-2 du CESEDA. Cette demande de mise en liberté sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de Monsieur [H] [F] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [F] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 13h04
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04405 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757VO
L’intéressé, L’interprète,
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Sans engagement • Annulation à tout moment