Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
-Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA
-Maître Philippe SMADJA
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00341
N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7W
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2024
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société DOMINIQUE. G FESSART SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA FONCIERE DU MARAIS, représentée par M.[G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe SMADJA de la SELARL SMADJA et associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0503
Décision du 27 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 24/00341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3S7W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 03 Janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a assigné la selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L'affaire a été fixée au 27 Novembre 2024.
La défenderesse n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par déclarations à l’audience, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son instance et de son action.
La défenderesse n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Le Président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 4] le 27 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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