Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Joël X..., ès qualités d'administrateur légal des biens et syndic de copropriété de l'immeuble sis ..., demeurant ... Guisth'au, 44000 Nantes,
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Scribe, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de la société civile immobilière Scribe, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, au vu des titres des parties, dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée, que la surface de 33 m , constituant la parcelle HP 171, après division de la parcelle HP 123 représentant le lot n° 6 de l'état de division du ..., appartenait à la copropriété du ..., la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et la société civile immobilière Scribe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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