Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 9
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 23/03409 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGXV
DEMANDEUR :
Madame [R] [U] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.486
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011228 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (KARAKOÇAN) (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, et Maître Morgane SIMSEK, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame KLOTZ
Greffier : Madame BONNASSE
Copie exécutoire à : Maître Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Maître Marie-Laure TESTAUD
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] et Madame [R] [U], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 devant l’officier d’état civil du Consulat Général de Turquie à [Localité 13], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants, majeurs :
- [Z], née le [Date naissance 8] 1993
- [K], né le [Date naissance 4] 1995
- [S], née le [Date naissance 2] 1997
- [J], né le [Date naissance 6] 2000.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2023, Madame [R] [U] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES, sans indiquer le fondement du divorce.
L'ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2023 a notamment :
dit que les époux résideront séparément attribué à Monsieur [E] la jouissance du domicile conjugal, bien commun sis [Adresse 1] à [Localité 9] (78), à charge pour lui d’assumer les charges afférentes à l’occupation du logement dit que cette jouissance s’effectuera à titre onéreux à compter du départ effectif de Madame [U] accordé à Madame [U] un délai de 6 mois à compter de la décision, pour quitter le domicile conjugal ordonné la remise à Madame [U] de ses vêtements et objets personnels ;dit que Monsieur [E] assumera le règlement provisoire du crédit immobilier et de la taxe foncière du domicile conjugal, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation débouté Madame [U] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 15 mars 2024, Madame [U] a formé les demandes suivantes:
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil
- déclarer sa demande recevable pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux
- fixer la date des effets du divorce au 10 novembre 2023
- dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- dire, sur le fondement de l’article 265 du Code Civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage pendant l’union
- inviter les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions en réponse signifiées le 13 mars 2024, Monsieur [F] [E] a acquiescé à la demande en divorce et formé les demandes suivantes:
fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorceconstater qu’il y a lieu de procéder au règlement des intérêts patrimoniaux des épouxdire que Madame [R] [U] reprendra son nom de jeune fille.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 avril 2024, et la décision a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Dit que les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage, en date des 29 janvier 2024 et 13 février 2024;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[F] [E]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (KARAKOÇAN) (Turquie)
et de
[R] [U]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (Turquie)
mariés le [Date mariage 7] 1991 au Consulat Général de Turquie à [Localité 13] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
Rappelle qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
Fixe au 10 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle aux parties qu’elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024 par Madame KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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